Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/07/1998

M. Michel Doublet demande à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat quelles mesures elle entend mettre en oeuvre en faveur des conjoints de boulangers, et plus particulièrement concernant leurs droits à la retraite qui ne peuvent être validés, contrairement à d'autres catégories de conjoints d'artisans, qu'à compter de l'âge de soixante-cinq ans.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 17/09/1998

Réponse. - Certains professionnels indépendants dont l'activité comporte une inscription à la fois au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ont été rattachés par décret au régime vieillesse des industriels et des commerçants. Tel est le cas des boulangers et des boulangers-pâtissiers rattachés depuis 1948 à la caisse vieillesse Organic. Dans ces conditions, les conjoints de boulangers et de boulangers-pâtissiers suivent pour leur protection sociale le régime d'affiliation de leur époux. Indépendamment de la possibilité qui leur est offerte depuis la loi du 10 juillet 1982 de se constituer des droits propres, elles peuvent ainsi bénéficier de droits dérivés. Au titre des droits dérivés, il existe deux prestations : l'allocation pour conjoint coexistant et la pension de réversion. Ces droits dérivés sont effectivement servis à soixante-cinq ans et s'inscrivent dans les choix des régimes effectués par les professionnels concernés élus comme administrateurs au sein des conseils d'administration des caisses assurant la gestion de ces régimes particuliers. Pour les conjoints de commerçants, dont les boulangers et les boulangers-pâtissiers, un dispositif spécifique, " le régime complémentaire obligatoire des conjoints ", a été mis en place. Celui-ci permet d'attribuer des prestations améliorées en contrepartie d'une cotisation supplémentaire acquittée tout au long de sa carrière par le chef d'entreprise. Lorsque son conjoint atteint soixante-cinq ans, voire soixante ans en cas d'inaptitude au travail, le commerçant bénéficie d'une majoration de 50 % de sa pension de retraite. En outre, en cas de veuvage, le conjoint survivant d'un commerçant, dès qu'il atteint soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit une pension de réversion qui est portée de 54 % à 75 % de la pension du décédé. Pour les artisans, il n'existe pas de régime complémentaire obligatoire. Les droits dérivés accordés aux conjoints sont de ce fait moins favorables. L'allocation de conjoint coexistant est d'un montant maximum de 4 000 francs ; elle leur est servie dès que le conjoint atteint soixante-cinq ans, sous réserve qu'il ne bénéficie pas de droits personnels à la retraite et que ses ressources n'excèdent pas un certain montant. En cas de décès de l'artisan, le conjoint survivant perçoit dès cinquante-cinq ans, une pension de réversion équivalente à 54 % de la retraite de l'assuré décédé. C'est en raison de ces faiblesses que la loi du 10 juillet 1982 a donné aux conjoints des travailleurs indépendants non agricoles la possibilité d'opter pour le statut de salarié, d'associé ou de conjoint collaborateur. Ce dernier statut assure notamment pour des cotisations raisonnables et modulables la possibilité d'acquisition de droits propres et de retraite à soixante ans. Malheureusement, ce statut est peu choisi. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts entrepris pour sensibiliser à nouveau les chefs d'entreprise sur l'intérêt pour leur conjoint d'opter pour l'un des statuts offerts par la loi susvisée.

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