Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 02/07/1998
M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les emplois permanents à temps non complet dans les départements. Le décret modifié nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet autorise les départements à créer ces postes pour l'exercice de fonctions relevant des cadres d'emplois de professeur ou d'assistant d'enseignement artistique, d'agent qualifié ou non du patrimoine et d'agent d'entretien. Le département du Cantal, en raison de ses spécificités démographique et géographique, rencontre des difficultés qui pourraient être résolues par la création d'emplois à temps non complet de sage-femme, médecin, adjoint et agent administratifs notamment. Ainsi, le secrétariat de certains centres médico-sociaux ne requiert la présence d'un agent qu'à temps non complet. Ce service est, dans les faits, confié le plus souvent à des agents non titulaires travaillant 19 h 30 par semaine. De même, le poste de sage-femme territorial existant dans le département est confié à un agent titulaire travaillant à temps partiel dans le Nord Cantal et à un agent non titulaire sur le Sud Cantal, faute de pouvoir recruter deux agents titulaires à temps non complet. Cette situation insatisfaisante, d'une part, pour les agents qui travaillent dans des conditions précaires, d'autre part, pour le département qui ne peut envisager la pérennité du service, pourrait être résolue par la possibilité offerte à la collectivité de créer des emplois à temps non complet. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de modifier le décret nº 91-298 afin de permettre un meilleur fonctionnement des services, notamment dans les départements à faible population, où les conditions climatiques perturbent parfois les déplacements.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/10/1998
Réponse. - L'article 104 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue de la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994, permet à toutes les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique, de créer librement, sans quota, dans le respect des conditions statutaires, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières. L'autorité territoriale a toute liberté pour nommer dans ces emplois des fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois, ou qui le seront dès leur recrutement, c'est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire de service globale pour l'ensemble de leurs emplois, dans une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet, avec pour référence une durée de dix-neuf heures trente. Cette condition est évidemment remplie lorsque l'emploi créé comporte une durée égale ou supérieure à dix-neuf heures trente. Seules demeurent réglementées les nominations dans des emplois d'une durée inférieure au mi-temps de fonctionnaires non intégrés dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire employés dans une ou plusieurs collectivités moins de 19 h 30. Il est alors fait application du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En outre, les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent, aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ainsi, les départements disposent de moyens législatifs et réglementaires permettant de pourvoir à leurs besoins particuliers tout en assurant une gestion efficace des ressources humaines et financières dont ils disposent.
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