Question de M. LESEIN François (Aisne - RDSE) publiée le 02/07/1998
M. François Lesein attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés des maires à faire respecter les règles de l'environnement par de nombreux propriétaires de terrains non entretenus. L'article 94 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dispose que le maire peut, pour des raisons d'environnement, obliger les propriétaires de terrains à réaliser les travaux d'entretien de parcelles non entretenues. Ces dispositions lui offrent la possibilité de faire procéder d'office à l'exécution des travaux si le propriétaire reste inactif. Cependant, aucun décret n'est, à ce jour, paru pour fixer les modalités d'application de la loi. C'est pourquoi il lui demande quand seront publiés ces décrets d'application.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 06/08/1998
Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de " motifs d'environnement " ou de terrains non entretenus ne font l'objet d'aucun début de définition, ni dans l'article L. 2213-25, ni dans un autre texte de loi. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 ne devra pas interférer avec celle des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement se sont à nouveau rapprochés pour examiner conjointement comment surmonter ces difficultés juridiques et préparer un projet de loi de décret afin de le soumettre au Conseil d'Etat.
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