Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 02/07/1998
M. Serge Mathieu ayant noté, avec intérêt, les perspectives du Commissariat au Plan, s'ordonnant autour de trois axes ambitieux : le développement de l'économie française, le renforcement de la cohésion sociale, la modernisation des instruments d'action publique, demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui préciser les perspectives de la contribution de son ministère à l'égard du dossier tendant à " améliorer l'articulation des minima sociaux avec les autres prestations sociales et avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ".
- page 2119
Réponse du ministère : Emploi publiée le 04/11/1999
Réponse. - Le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), soit 2 502 F en 1999 pour une personne seule, équivaut actuellement à 46 % du SMIC net. L'étude rendue publique en mars 1997 par l'observatoire de l'action sociale décentralisée (ODAS) a montré, en comparant les situations des ménages bénéficiaires du RMI (et des autres aides qui y sont liées) ou d'un emploi rémunéré au SMIC, que l'équilibre entre RMI et revenu de l'emploi est respecté, le passage du premier au second se traduisant, dans la plupart des cas, par un accroissement significatif du revenu. Cependant, cette étude a également mis en évidence le fait qu'il s'agit d'un équilibre fragile. En outre, le rapport rédigé par Mme Join-Lambert à la demande de M. le Premier ministre a préconisé, pour favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux, que la reprise d'activité se traduise nécessairement par un supplément de revenus. Aussi, le Gouvernement a prévu l'introduction d'un mécanisme d'intéressement en cas de reprise d'activité professionnelle ou de suivi d'une formation. Le décret nº 98-1070 du 27 novembre 1998 met, à cet égard, en application la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en ce qui concerne le cumul des revenus d'activité avec le RMI, l'allocation de parent isolé et l'allocation de solidarité spécifique. Pendant l'année qui suit le début de l'activité, ces allocations se cumulent avec les revenus d'activité de la manière suivante : intégralement pendant les trois premiers mois et à 50 % les neuf mois restants. D'autres mesures permettent l'amélioration de la situation des titulaires de minima sociaux. Ainsi et conformément à l'annonce faite par le Gouvernement dansle programme d'action relatif à la prévention et à la lutte contre les exclusions, le décret nº 98-950 du 26 octobre 1998 rend effectif, à compter du 1er novembre 1998, le cumul de l'allocation de revenu minimum d'insertion avec l'allocation pour jeune enfant servie pendant la période de grossesse. Ce même décret permet, à compter du 1er janvier 1999, le cumul de l'allocation de RMI avec la majoration pour âge des allocations familiales, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors de la conférence nationale sur la famille. De façon plus générale, les minima sociaux bénéficient de revalorisations périodiques qui permettent de maintenir leur pouvoir d'achat. Ainsi, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) évolue comme le minimum vieillesse. De ce fait, depuis 1980, l'AAH a évolué plus rapidement que le SMIC net. Le rapport AAH/SMIC net est de 65,94 % au 1er janvier 1999 contre 62,26 % au 1er janvier 1980. De plus, l'AAH a évolué également plus rapidement que les prix (290,99 pour l'AAH au 1er janvier 1999, contre 274,73 pour le SMIC net et 230,69 pour les prix, pour une base 100 au 1er janvier 1980). Au 1er janvier 1999, l'AAH a bénéficié d'une revalorisation de 2 %, c'est-à-dire d'une revalorisation supérieure à la hausse des prix, garantissant ainsi une amélioration de son pouvoir d'achat. La même revalorisation a été appliquée au minimum vieillesse et à l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, c'est-à-direaux prestations dont bénéficient les personnes âgées ou invalides disposant des ressources les plus faibles. En outre, il convient de rappeler que l'AAH n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale et qu'elle n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu, ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Les mêmes avantages bénéficient également aux retraités les moins favorisés, c'est-à-dire ceux qui perçoivent le minimum vieillesse, ainsi qu'aux pensionnés d'invalidité titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Dans le droit fil des recommandations du rapport de Mme Join-Lambert et de la loi du 29 juillet précitée, le Gouvernement a décidé de revaloriser de manière significative et uniforme (3 %) l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation d'insertion et l'allocation de RMI.Cette revalorisation correspond à un effort sensible avec 1,8 % de hausse par rapport au relèvement de 1,2 % auquel aurait dû aboutir la stricte application de la loi en 1999, ces minima sociaux étant indexés sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation des ménages. De plus, le Gouvernement a accordé aux bénéficiaires du RMI une allocation forfaitaire exceptionnelle de rattrapage égale à 3 % du montant annuel du RMI pour l'année 1998. Ce rattrapage a concerné 1,1 million d'allocataires. Enfin, l'allocation de parent isolé répond à un objectif précis qui est d'assurer une aide ponctuelle, d'un montant supérieur à celui du RMI, au parent qui se retrouve seul pour assumer la charge d'un ou plusieurs enfants. Elle peut êtreattribuée pendant douze mois consécutifs ou jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait atteint l'âge de trois ans. Le montant versé à l'allocataire est égal à la différence entre le montant de revenu garanti (3 220 F pour le parent, majoré de 1 073 F par enfant) et l'ensemble des ressources dont dispose le parent, à l'exception de certaines d'entre elles limitativement énumérées.
- page 3633
Page mise à jour le