Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 02/07/1998
M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise à la charge des communes des frais de contrôle de la qualité des eaux de baignade en mer. Par une circulaire DGS (direction générale de la santé) du 15 juillet 1997, qui reprend la directive nº 76/160/CEE du 8 décembre 1975 et le décret nº 81-324 du 7 avril 1981 le régime juridique des baignades dans les zones non aménagées est unifié avec celui prévu pour les plages aménagées. De ce fait, les frais de contrôle qui étaient à la charge du déclarant pour les baignades autorisées le sont également pour les baignades qui étaient qualifiées jusqu'à une date récente de " autres baignades ", les frais étant auparavant payés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Ces nouvelles dispositions induisent un alourdissement des charges supportées par les communes qui sont, une fois de plus, mise à contribution par l'Etat. De plus, sur la notion de déclarant, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales étant chargées de réaliser un inventaire des lieux de baignades avant validation par les élus locaux, celles-ci peuvent donc être considérées comme déclarant. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour compenser cette nouvelle dépense et de préciser l'appréciation du ministère sur la notion de déclarant ?
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/11/1998
Réponse. - Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est effectué sous la responsabilité du ministère chargé de la santé, conformément aux indications générales et aux normes de qualité établies par la directive 76/160 CEE du 8 décembre 1976 du Conseil des Communautés européennes. La loi nº 78-733 du 12 juillet 1978 a introduit dans le code de la santé publique un chapitre relatif aux piscines et aux baignades aménagées et a instauré une procédure de déclaration. Le décret nº 81-324 du 7 avril 1981 a transcrit en droit national les dispositions de la directive. La modification du décret du 20 septembre 1991 a permis d'imposer les obligations de résultats à l'ensemble des baignades mais elle n'a pas unifié leur régime juridique. Seules les baignades aménagées, telles que définies à l'article 1er du décret, restent soumises à déclaration. Les difficultés d'application de cette disposition, notamment en zone littorale, ont conduit par circulaire nº 98/353 du 18 juin 1998, à préciser la notion de " baignade aménagée " et à rappeler les obligations réglementaires qui en découlent. Les dispositions mises en uvre par les DDASS s'intègrent aux différentes mesures de surveillance sanitaire des milieux de vie de l'homme mais elles permettent également aux responsables locaux d'assurer leurs obligations de police et de protection de la santé publique et de définir leurs priorités dans les programmes d'assainissement. Par ailleurs, si la qualité de l'eau de baignade, représente un facteur de santé, elle est devenue aussi un élément important de développement touristique se traduisant par des retombées économiques pour les communes. Ces considérations et le renforcement du contrôle imposé par la directive ont conduit en certains cas à mettre à la charge des communes les frais d'analyses des eaux de baignade qu'elles soient considérées comme aménagées ou pas, qu'elles aient été déclarées ou pas. Enfin, en ce qui concerne la demande de validation des lieux de baignade par les élus locaux avant chaque saison balnéaire, il s'agit plus de dresser un inventaire précis des points de prélèvements pour éviter tout désaccord lors de l'élaboration et de la diffusion des bilans de qualité que d'une procédure de déclaration qui ne saurait être réglementaire sous cette forme.
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