Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 25/06/1998
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nouvelle interprétation des textes du code de l'urbanisme. En effet, celle-ci amène les directions départementales de l'équipement à considérer les nouvelles surfaces de serres de production comme constitutives de surfaces hors oeuvre nette et donc redevables de la taxe locale d'équipement perçue par les communes. Les conséquences de cette disposition sont particulièrement graves car les charges qu'elle induit sont extrêmement lourdes pour les maraîchers. Pour revenir à une interprétation plus proche de la volonté du législateur, à savoir l'exonération de ces surfaces de serres de la TLE et vu le nombre de dossiers de construction de serres actuellement suspendus au règlement de ce problème, il semble opportun, par le biais de la discussion du projet de loi d'orientation agricole, de clarifier cette circulaire.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 20/08/1998
Réponse. - La jurisprudence administrative, notamment un arrêt du 22 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes, a précisé que des locaux à usage de production agricole ne peuvent être réputés constituer des locaux annexes des bâtiments des exploitations. La circulaire nº 96-39 du 19 juin 1996 s'est limitée à rappeler, aux services chargés de l'instruction des permis de construire et de la liquidation des taxes d'urbanisme, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 112-7 et R. 112-2 du code de l'urbanisme, seules les serres de production et les surfaces de planchers affectées à l'hébergement des animaux, des récoltes ou du matériel constituant des " annexes " sont exclues du calcul de la surface hors uvre nette (SHON). La notion de surfaces annexes des exploitations agricoles s'est révélée trop floue et laisse place à une grande marge d'appréciation, c'est pourquoi une modification législative est envisagée. La suppression du mot " annexes " dans l'article L. 112-7 constituerait la première étape d'une clarification en autorisant un élargissement des dispositions réglementaires de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. En effet, par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement serait en mesure d'adapter le dispositif de définition et de calcul de la SHON aux évolutions des usages et de l'affectation des bâtiments des exploitations agricoles. L'ensemble des difficultés soulevées à fait l'objet d'examens techniques approfondis avec les représentants des professions agricoles. Compte tenu de l'importance des différentes législations concernées par le mode de calcul de la SHON, il va de soi que les mesures nouvelles à intervenir devront concilier tout à la fois : les intérêts des agriculteurs relatifs à l'implantation de leurs locaux professionnels ; les volontés d'aménagement et de protection de l'environnement des collectivités locales ; le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en matière de taxes liées à la délivrance des autorisations de construire. Il convient de rappeler qu'en l'état actuel du droit, les conseils municipaux peuvent en matière de taxe locale d'équipement : soit limiter à 1 % le taux de la taxe ; soit exempter les constructions des bâtiments des exploitations agricoles (article 1585 C-IV du CGI).
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