Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 25/06/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les légitimes préoccupations exprimées par certaines communes situées à proximité de la région d'Ile-de-France concernant la libre affectation des logements dont elles sont propriétaires. Il semblerait que ces communes ne puissent disposer de leur patrimoine immobilier en raison d'une législation datant du siècle dernier ordonnant certaines contraintes aux collectivités locales jouissant du droit de propriété. Ainsi, dans le département de l'Oise, la commune d'Orry-la-Ville, propriétaire de cinq logements situés au sein d'un groupe scolaire, a pris l'initiative de solliciter le préfet de l'Oise et l'inspecteur d'académie afin d'obtenir la désaffection de deux de ces cinq logements dont quatre étaient inoccupés. Or cette demande a été dans un premier temps refusée sur une base législative datant de la période de Jules Ferry. Ayant relancé son dossier en précisant que ces deux logements étaient destinés à loger deux gendarmes supplémentaires pour assurer la sécurité sur le territoire communal et ses alentours, la commune d'Orry-la-Ville a obtenu une réponse dans laquelle il lui est notifié la désaffection d'un logement au groupe scolaire à compter de la prochaine rentrée scolaire 1998-1999 et que la seconde désaffection serait éventuellement accordée ultérieurement en fonction des évolutions et des difficultés rencontrées. Dans leur réponse, les services départementaux de l'académie ont notifié à la commune d'Orry-la-Ville qu'une collectivité peut louer ce type de logements réservés aux instituteurs à des particuliers mais à titre précaire. Or il ressort que les services de la gendarmerie nationale ne prennent en location que des logements gérés par des baux non inférieurs à six ans. Selon la loi Quillot confirmée par la loi Méhaignerie, les baux applicables aux locations ne peuvent être inférieurs à trois ans. Cette situation juridique contredit formellement l'affirmation précitée selon laquelle la location peut être effectuée mais uniquement à titre précaire. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question d'ordre général et lui faire part des solutions apportées à la commune d'Orry-la-Ville, laquelle aurait souhaité obtenir une réponse positive dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/10/1998

Réponse. - Les logements de fonction d'instituteurs situés dans l'enseinte d'un groupe scolaire appartiennent au domaine public communal, mais cette dépendance du domaine public, " propriété d'affectation ", présente une particularité importante puisque la commune ne peut exercer sur celle-ci les attributs attachés au droit de propriété que dans la mesure où ils ne contrarient pas l'affectation du logement au service public de l'enseignement. En effet, les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ont posé le principe selon lequel les communes doivent fournir un logement convenable aux instituteurs attachés aux écoles publiques, ou , à défaut, leur verser une indemnité représentative de logement. C'est en considération de cette obligation de logement des instituteurs impartie aux communes que la désaffectation d'un logement de fonction d'instituteur situé dans une enseinte scolaire ne relève pas de la seule compétence du conseil municipal mais ne peut se faire que par un accord exprès entre la commune et le représentant de l'Etat. En effet, cette décision de désaffectation intéresse directement l'organisation des activités pédagogiques et donc l'Etat, puisqu'elle conduit à ne plus réserver un logement au service public de l'enseignement (cf. : Rép. min. quest. écrite nº 56411 : JOAN (Q) 21 janvier 1985, p. 255). Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les communes qui entretiennent des logements de fonction d'instituteurs vacants situés dans une enseinte scolaire puissent louer ces logements à des tiers. Mais cette occupation par des tiers ne pourra être consentie qu'à titre précaire et révocable et ne comporter aucune gêne pour le service de l'enseignement puisque les logements restent continuellement grevés d'une servitude au profit des services scolaires. Le caractère précaire et révocable du bail s'explique à nouveau par l'obligation permanente faite à la commune de procurer aux instituteurs des logements de fonction, l'indemnité représentative de logement n'étant due qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la commune ne posséderait pas de logement de fonction. Enfin, en toute hypothèse le logement de fonction d'un instituteur n'est pas soumis à la législation de droit commun des loyers (C.E. 27 février 1987, Amblard). Les baux précitées conclus avec des tiers, par leur nature même, échappaient déjà aux principales dispositions de la loi nº 82-256 du 22 juin 1982, dite loi Quillot, dans les conditions prévues d'ailleurs par celle-ci à son article 75-5º qui visait " les logements loués à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales ". De même, l'article 40-V de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 dispose, notamment, que la durée minimum de trois années pour un contrat de location conclu par un bailleur personne physique ne s'applique pas aux logements donnés en loation à titre exeptionnel et transitoire par les collectivités locales. Ces précisions paraissent de nature à lever toute ambiguïté en ce qui concerne la situation particulière de la commune d'Orry-la-Ville évoquée par l'honorable parlementaire.

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