Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/06/1998
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les difficultés auxquelles se heurtent certaines associations désirant organiser des voyages au profit de leurs membres. La loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 (fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours) prévoit que les associations et organismes sans but lucratif doivent demander un agrément de tourisme lorsqu'ils organisent des voyages ou séjours individuels ou collectifs. Ces associations sont toutefois dispensées de cet agrément pour les " voyages occasionnels " organisés au profit de leurs membres (art. 10). L'application de cette disposition donne lieu à des contentieux liés à l'interprétation du terme " voyages occasionnels ". a partir de combien de déplacements annuels (deux, trois...) l'agrément devient-il nécessaire ? Cet agrément est-il encore requis lorsque l'association se contente de mettre en contact ses membres avec une agence de voyages sans prendre en charge l'organisation même du déplacement ? Afin de prévenir tout litige, il lui demande si un texte, ou une jurisprudence, fixe le seuil de voyages au-delà duquel l'agrément devra être requis et si l'obligation d'un agrément suppose une participation effective et directe de l'association à l'organisation de tels voyages.
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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 20/08/1998
Réponse. - La loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours fait l'obligation, aux associations qui se livrent à ces activités, d'obtenir un agrément de tourisme. Toutefois, l'article 10, alinéa 1er, de la loi prévoit que les associations dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages ou des séjours soit, mais qui le font de manière occasionnelle, ne sont pas tenues de solliciter un agrément. Il s'agit, par cette disposition, de dispenser d'agrément les associations ou les organismes sans but lucratif dont l'objet n'est pas l'organisation de voyages ou de séjours (par exemple, les associations sportives, culturelles, d'animation locale, d'entraide), mais qui organisent des voyages ou des séjours soit à l'occasion de leurs assemblées générales, soit de manière occasionelle dans le cadre du fonctionnement de leur organisme (rassemblement des adhérents, congrès...) Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il a déjà été précisé dans une réponse à une question écrite (Journal officiel du 30 mai 1994, page 2738, question nº 8213) que cette notion correspondait à trois voyages par an. En l'absence de jurisprudence en la matière, ce seuil est toujours la référence. Partant de cette définition, il convient de considérer qu'au-delà de trois voyages par an l'activité exercée n'est plus occasionnelle et ne justifie plus un régime dérogatoire. Par ailleurs, il a été indiqué dans une réponse parue au Journal officiel du Sénat du 19 février 1998 (page 608, question nº 5676) que la loi du 13 juillet 1992 concerne les associations qui organisent ou vendent des voyages et des séjours en qualité d'intermédiaires actifs. Ce rôle se caractérise notamment par l'encaissement des sommes versées par les membres et la perception d'une participation aux frais en rémunération de leur intervention. A contrario, les associations qui se livrent à cette activité en faisant appel à un professionnel autorisé au titre de la loi de 1992 et qui jouent un rôle totalement transparent, sans percevoir aucune rémunération, ne sont pas soumises à ces dispositions. C'est le cas, par exemple, des associations qui se limitent à collecter les chèques des participants au voyage, libellés à l'ordre d'un agent de voyages, afin de les lui remettre. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il convient de retenir la même solution pour les associations qui, pour des raisons de commodité, encaissent les fonds qui leur sont remis par leurs adhérents et établissent immédiatement un chèque global à l'ordre de l'agent de voyages correspondant à l'intégralité des sommes perçues.
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