Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 18/06/1998

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation de la gendarmerie. En effet, un certain nombre de leurs revendications n'ont toujours pas été satisfaites. Concernant le déroulement de carrière, il s'agit notamment de la question de l'indemnité de sujétions spéciales de police et du remplacement des échelons exceptionnels par des échelons fonctionnels. Une meilleure prise en compte de la spécificité du métier de gendarme en matière de défense juridique et de réparation du préjudice serait également souhaitable. S'agissant du problème des retraites, les anciens gendarmes constatent une érosion sensible de leur pouvoir d'achat. Compte tenu du contexte difficile de redéploiement des effectifs dans le cadre de la loi de programmation militaire 1997-2002, il lui demande en conséquence ce qu'il envisage afin d'améliorer néanmoins la situation professionnelle et sociale des gendarmes et retraités de la gendarmerie.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 23/07/1998

Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1. Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances nº 83-1179 du 29 décembre 1983, de la prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. La jouissance de la majoration de pension prévue par cet article est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi que, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. 2. L'échelon exceptionnel résultant de l'application de la loi nº 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et à celui d'adjudant-chef depuis le 1er août 1996, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. La transformation de ces échelons exceptionnels en échelons normaux et la création d'échelon après celui de vingt et un ans pour les maréchaux des logis chefs et les adjudants ne sont pas actuellement envisagées. Elles nécessiteraient une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires non officiers appartenant aux différentes armées. 3. La gendarmerie nationale, qui a reçu par la loi et les règlements une mission de police à compétence générale, tire sa force et son originalité de son statut militaire qui est source de dévouement et de discipline. Au carrefour du civil et du militaire, elle est profondément enracinée dans le tissu social de la nation. Dans ce cadre, la spécificité du métier de gendarme ne saurait donc être contestée. Elle a d'ailleurs été confirmée par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, qui a étendu aux conjoints et enfants de gendarmes certaines dispositions, accordées aux conjoints et enfants des fonctionnaires de police, visant à les protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages qui pourraient résulter de la fonction de gendarme. Toutefois, cette spécificité doit essentiellement s'apprécier au regard des activités des autres agents de l'Etat. Elle n'est pas unique dans les armées. En effet, chaque catégorie de militaires peut se prévaloir d'une spécificité de son action, spécificité propre à générer des atteintes morales, physiques ou matérielles dans l'exercice de sa fonction. Pour ce qui concerne ces atteintes, les militaires ont droit aux soins gratuits du service de santé des armées qui met également à leur disposition des médecins spécialisés en cas de nécessité d'un suivi psychologique. Les séquelles des agressions physiques ouvrent droit à des réparations pécunaires au titre du code des pensions militaires d'invalidité. En outre, pour les gendarmes, leurs statuts particuliers prévoient la possibilité d'une promotion, à titre exceptionnel, à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur pour ceux d'entre eux qui ont accompli un acte de bravoure ou qui ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leur fonction de police administrative ou judiciaire. Enfin, dans l'hypothèse où la responsabilité d'un militaire est recherchée devant les tribunaux à l'occasion de faits qui se sont déroulés en service, ce militaire bénéficie d'une protection juridique identique à celle accordée à tous les fonctionnaires de l'Etat. A cet égard, il convient de rappeler que le statut général des militaires a été modifié à plusieurs reprises afin de transposer aux militaires les dispositions posées en matière de protection juridique pour les agents de la fonction publique de l'Etat à la suite de la promulgation du nouveau code pénal. Actuellement, il n'existe pas de cas de militaire ayant subi un dommage dans l'exécution de sa mission, qui n'aurait pas bénéficié de la part de l'Etat d'une réparation du préjudice subi. De même, compte tenu des textes applicables, aucun militaire n'a été condamné, à la suite d'une instance judiciaire, à réparer civilement les dommages qui seraient nés d'un fait commis en service. Enfin, il n'existe pas de militaire, traduit devant un juge pour des faits commis en service et dépourvus de toute faute personnelle intentionnelle, qui n'ait été assisté d'un avocat dont les honoraires sont pris en charge par l'administration. En conséquence, on ne saurait consacrer la notion de contentieux spécifique pour les gendarmes. Le contentieux que peut générer l'activité militaire, quelle que soit sa nature, impose qu'une procédure unique soit respectée, dans l'intérêt même de ceux qui servent l'institution, et que l'ensemble des dossiers soient soumis à des raisonnements juridiques semblables dans la mesure où des textes identiques s'appliquent. 4. Les retraités militaires bénéficient, au même titre que les personnels en activité, de l'attribution uniforme de points d'indice et des revalorisations de la valeur du point d'indice. C'est ainsi que depuis 1992 de nombreuses revalorisations sont intervenues, la dernière de 0,5 % remontant au 1er avril dernier. Par ailleurs, les mesures indiciaires, arrêtées dans le cadre de la transposition aux militaires en activité des dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990, s'appliquent également aux militaires retraités, dans les conditions prévues par les articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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