Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/06/1998

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret du 27 février 1998, qui, de l'avis des experts (Journal des maires, mai 1998), suscite plus de questions qu'il n'en résout, notamment quant à la définition des services bancaires, s'agissant des emprunts des collectivités locales. En effet, si l'on se réfère aux annexes de la directive, sont considérés comme des services bancaires soumis à concurrence, les services de crédits-bails, les services d'intermédiation financière (courtage en matière de prêt, consultation financière), les garanties d'emprunt et le recours à l'emprunt. Mais, certains Etats européens considèrent que l'emprunt est un contrat réel et non un service financier, conformément à l'analyse de la Cour de cassation, tandis que d'autres s'appuient sur les considérants de la directive " services " qui ne soumettent à ses dispositions que les opérations financières ne participant pas à la dette publique, ce qui en exclurait la dette des collectivités locales. Il lui demande s'il envisage d'apporter toutes précisions complémentaires attendues avec intérêt par les élus locaux auxquels il est actuellement conseillé de recourir systématiquement à la procédure négociée pour leurs marchés financiers.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/10/1999

Réponse. - L'auteur de la question s'interroge sur les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent passer des marchés ayant pour objet des emprunts bancaires. S'il paraît naturel et de bonne gestion que plusieurs établissements bancaires soient mis en concurrence, une telle opération n'a pas à être formalisée suivant une procédure encadrée par le code des marchés publics, comme le précise le décret nº 99-634 du 19 juillet 1999.

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