Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/06/1998
M. Marcel Bony attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'application du décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Ce décret met en place une extension de l'évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire. Il apparaît que ce mode de calcul met en péril l'accès et le maintien dans le logement de personnes à revenus modestes travaillant dans le cadre de contrats à durée déterminée, contrats emploi solidarité, contrats de qualification, d'une formation professionnelle. Les jeunes gens dont l'irrégularité des ressources est souvent fréquente sont particulièrement touchés par les effets de ce décret et la précarité de leur situation leur interdit désormais la mobilité. Il lui demande, dans un souci de lutte contre l'exclusion et de maintien de la cohésion sociale, s'il n'envisage pas de modifier le décret précité en ce qui concerne ces jeunes travailleurs.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 30/07/1998
Réponse. - Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Pour les personnes qui déclarent n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exercent une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide sont évaluées de manière forfaitaire sur la base des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, en ouverture ou en renouvellement de droit. Les décrets du 30 janvier 1997 (nº 97/79 pour l'APL et 97/83 pour l'AL) ont complété ce dispositif et " l'évaluation forfaitaire des ressources " est désormais pratiquée depuis le 1er février 1997 : au renouvellement du droit, dans les conditions initiales, c'est-à-dire lorsque les ressources de l'année de référence sont nulles ; en ouverture de droit, dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC horaire. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspondant à douze fois la rémunération mensuelle perçue au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit, affectée des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'un employeur ou travailleur indépendant, elle est égale à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur. Ces modifications réglementaires ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui entraînait des effets d'aubaine importants en ouvrant le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, en versant une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. La mise en uvre de cette mesure, qui a pour objectif de refléter la réalité des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, a cependant mis en évidence les difficultés signalées par l'honorable parlementaire, notamment pour les jeunes dont l'irrégularité et l'instabilité des ressources ne sont pas suffisamment prises en compte dans le calcul de l'aide. Différentes solutions à ce problème ont été évoquées ou proposées. Ainsi, l'Union nationale des foyers et services pour jeunes travailleurs préconise d'appliquer uniquement aux jeunes un abattement de 30 000 francs sur les ressources évaluées forfaitairement ; cette solution qui présente certes l'avantage d'assurer une solvabilité maximale des jeunes qui accèdent à un logement, conduirait à traiter de manière trop différenciée les bénéficiaires d'aide au logement et paraît, pour cette raison, devoir être écartée ; il est fait observer à cet égard que la précarité de l'emploi ou la variabilité des revenus concernent malheureusement non seulement les jeunes mais une grande partie de la population des bénéficiaires d'aide au logement. Conscient de ces difficultés, le Gouvernement a confié au groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales le soin de réfléchir à ces situations et d'élaborer des propositions pour mettre fin à ces dysfonctionnements. Le groupe de travail, dont les travaux ont débuté en mars dernier, poursuit actuellement sa réflexion sur ce sujet d'une grande complexité ; il faut, en effet, concilier l'adaptation de l'aide aux changements de situation des bénéficiaires et la simplification de la réglementaiton pour faciliter son application et la gestion par les organismes payeurs tout en maîtrisant les dépenses publiques. Dans ce contexte, les conclusions du groupe de travail devraient être déposées avant la fin de l'année.
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