Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 11/06/1998
M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'information selon laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse aurait décidé l'ouverture, à titre expérimental, des services d'aide à domicile au secteur marchand. Cette décision se justifierait par le fait que les besoins en services à domicile ne sont pas complètement couverts dans certaines zones géographiques, et tirerait sa légitimité du fait de mieux appliquer la loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 relative au développement des emplois de service aux particuliers. Certes, les grands groupes qui convoitent ce marché en pleine expansion, se savent capables de répondre aux besoins à moindre coût, notamment pour les temps courts d'intervention qui engendrent, pour le secteur associatif, des frais supplémentaires en terme de déplacement du personnel. Pourtant, est-il acceptable de ne raisonner qu'en termes d'économie et de profit, dans un domaine qui requiert une formation spécifique, notamment pour l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes. Il lui demande si elle a eu connaissance de cette orientation de la CNAV. Il désirerait en outre savoir si, au nom de la liberté de la concurrence, elle entend laisser les grands groupes privés supplanter peu à peu les associations spécialisées d'aide à domicile, qui possèdent un savoir faire et du personnel qualifié.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 23/08/2001
Les prestations d'aide ménagère à domicile accordées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) sont des prestations extralégales. Un dispositif expérimental permettant à la personne âgée d'avoir recours à la structure d'aide à domicile de son choix - association d'aide à domicile, structure publique ou entreprise privée - a été mis en oeuvre par la CNAVTS pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 1998. Il consiste à octroyer à la personne âgée une aide directe pour l'attribution de l'aide ménagère dans une zone géographique donnée, là où des intervenants auront été habilités, tout en maintenant le système conventionnel existant et après évaluation des besoins des demandeurs par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). L'habilitation d'une nouvelle structure dans une zone géographique donnée doit être motivée par le souci de permettre une amélioration du service rendu et une meilleure couverture des besoins sur les plans quantitatif et qualitatif. Tous les six mois, les organismes régionaux qui ont instauré le dispositif expérimental dans leur circonscription doivent réaliser un bilan quantitatif et qualitatif pour chaque prestataire de service conventionné dans le cadre de l'aide directe et pour l'ensemble d'entre eux. Ce bilan s'appuie notamment sur l'appréciation de la qualité du service rendu par les nouveaux intervenants habilités, ainsi que sur l'appréciation que les bénéficiaires ou les nouveaux prestataires de services portent sur cette expérience. Les conditions de l'ouverture de l'aide à domicile au secteur privé à but lucratif sont donc nettement définies. Au terme de l'expérimentation il a été constaté que 136 demandes d'habilitation avaient été déposées auprès de 16 CRAM, 120 émanant de structures privées à but non lucratif, 8 de structures publiques et 8 de structures privées à but lucratif. Sur ces 136 dossiers, seuls 72 ont été soumis aux instances délibérantes des CRAM, dont 4 présentés par des structures privées à but lucratif. 64 dossiers ont été écartés par les services administratifs pour divers motifs (dossiers incomplets, dossiers retirés à l'initiative des structures candidates, exclusion des associations intermédiaires, nombre de bénéficiaires du régime général insuffisant, étude des besoins montrant une couverture satisfaisante tant en quantité qu'en qualité par des prestataires conventionnés dans le dispositif classique). Au total, 6 structures ont reçu l'habilitation prévue par le dispositif expérimental d'aide directe et ont été conventionnées par deux caisses (CRAM Pays de la Loire et CNAVTS direction de l'action sociale d'Ile-de-France). On constate le faible nombre des structures nouvelles pouvant être intéressées par le dispositif, ainsi que le peu d'intérêt manifesté par les retraités du régime général, qui doivent avancer la totalité de la participation horaire. La montée en charge du dispositif est donc, jusqu'à maintenant, très lente. Cependant, compte tenu des évolutions législatives dans les domaines de la dépendance et de l'aide à domicile, le conseil d'administration de la CNAVTS a, lors de sa séance du 6 juillet 2000, décidé de proroger le dispositif expérimental d'aide directe en aide ménagère à domicile jusqu'au 31 août 2002. Par ailleurs, face au diagnostic d'échec dressé à l'occasion du bilan d'application pendant quatre ans de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant à titre transitoire la prestation spécifique dépendance (PSD), le Gouvernement a décidé de soumettre au Parlement un projet de loi qui réforme en profondeur la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, en créant une nouvelle prestation, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), destinée à remplacer la PSD, et en soutenant l'offre de services à domicile. Une des orientations de cette loi en cours de promulgation qui institue la nouvelle prestation est d'améliorer et de diversifier, en fonction des besoins particuliers de chaque personne âgée, le plan d'aide personnalisé qu'elle finance à domicile. Elle est également de favoriser le recours aux services prestataires garants de la permanence et de la continuité des prises en charge, en prévoyant une disposition stipulant que, lorsque le bénéficiaire salarie directement une tierce personne ne justifiant pas d'une expérience ou d'un niveau de qualification déterminés par décret ou lorsqu'il a recours à un service non agréé dans les conditions de l'article L. 129-1 du code du travail, le montant du plan d'aide est modulé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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