Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/06/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la mission interministérielle sur la prévention et le traitemment de la délinquance juvénile, remis à M. le Premier ministre le 16 mai 1998, dans lequel ses auteurs estiment nécessaire d'expérimenter la surveillance électronique pour les mineurs délinquants. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si elle envisage de la retenir.

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Erratum : JO du 31/12/1998 p.4183


Réponse du ministère : Justice publiée le 10/12/1998

Réponse. - L'article 13 de la loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté prévoit, en créant un article 20-8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, que les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale sur le placement sous surveillance sont applicables aux mineurs. Comme cela avait été indiqué au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 11 décembre 1997, JO p. 5125), cet article, comme d'autres dispositions de la loi du 19 décembre 1997, suppose d'autres modifications législatives. En effet, il apparaît en premier lieu indispensable que l'accord, ou tout le moins l'avis, des titulaires de l'autorité parentale soit recueilli dans le cadre du placement sous surveillance électronique d'un mineur, dans la mesure où celui-ci est domicilié chez eux ou chez l'un d'entre eux. En outre, une disposition du code de procédure pénale devra prévoir les règles particulières permettant d'adapter les articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale aux mineurs afin de tenir compte des catégories de mineurs concernés et de la répartition des attributions entre le juge des enfants et le juge d'application des peines. Outre ces modifications législatives indispensables avant toute application du placement sous surveillance électronique aux mineurs, les études techniques permettant notamment le choix du matériel le plus adapté à la mesure, sont actuellement en cours à l'administration pénitentiaire. La mise en uvre du placement sous surveillance électronique ne pourra être envisagée avant plusieurs mois. Le recours à l'exécution de la peine sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard des mineurs comporte des risques. En effet, cette mesure est de nature à conférer aux mineurs concernés une aura au sein de leur quartier susceptible de détourner totalement le sens de la peine initialement prononcée. C'est la raison pour laquelle l'enjeu prioritaire, s'agissant des mineurs détenus condamnés, est le développement à leur profit du prononcé des mesures d'aménagement de peine traditionnelles, telles la semi-liberté ou le placement à l'extérieur. Le conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998 a préconisé un programme d'adaptation des conditions d'incarcération des mineurs, avec la création de petits quartiers de 20 à 25 places réservés aux mineurs et jeunes mineurs dont le régime devrait favoriser le prononcé de ces mesures. Sur la base des préconisations du conseil de sécurité intérieure, la circulaire de politique pénale en matière de délinquance juvénile du 15 juillet 1998 charge également les directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse de diversifier les modes d'accueil en permettant notamment des séjours de rupture, des hébergements plus nombreux en famille d'accueil, et des mesures d'éloignement conçues comme alternative à la détention provisoire.

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Erratum : JO du 31/12/1998 p.4183

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