Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/06/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recommandation faite, dans le rapport de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance juvénile qui a été remis à M. le Premier ministre le 16 mai 1998, " d'utiliser plus systématiquement les textes du code pénal sanctionnant la provocation directe d'un mineur à commettre des infractions, et la complicité ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette recommandation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/11/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre la délinquence juvénile constitue assurément une des priorités des pouvoirs publics et en particulier de l'autorité judiciaire. Réuni le 8 juin 1998, le Conseil de sécurité intérieure a arrêté un plan gouvernemental de lutte contre la délinquance juvénile. Afin de mettre en uvre les différentes mesures prévues par ce plan, la ministre de la justice a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, le 15 juillet 1998, une circulaire relative à la politique pénale en matière de délinquance juvénile. Ce texte prévoit en particulier de sanctionner les comportements délibérés qui mettent les enfants en danger. C'est ainsi que les faits commis par les parents, susceptibles d'être qualifiés de recel, doivent faire l'objet d'investigations et, le cas échéant, de poursuites lorsqu'ils seront caractérisés. Dans les cas où les parents se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité de leur enfant mineur, des poursuites pourront être envisagées à leur encontre, conformément à l'article 227-17 du code pénal. Elles constitueront l'ultime recours pour sanctionner les parents défaillants. Pour l'application de cet article, il y a lieu de rappeler la nécessité d'établir un lien de causalité direct entre la conduite des parents, définie comme la soustraction sans motif légitime à leurs obligations légales et ses conséquences sur la moralité, la sécurité ou l'éducation du mineur. Par ailleurs, les parquets ont été invités à veiller à ce que soient sanctionnés les délits de provocation directe des mineurs à commettre des infractions pénales ou à adopter certains comportements (consommation excessive de boissons alcoolisées, usage de trafic de produits stupéfiants...), réprimés par les articles 227-18 à 227-21 du code pénal de même qu'à appliquer strictement les dispositions de l'article 227-24 du code pénal qui a pour objet de préserver les mineurs de la diffusion de message à caractère violent ou pornographique. Il s'agit ainsi de renforcer la responsabilité des parents dans la prise en charge et l'éducation de leurs enfants mineurs.

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