Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 04/06/1998
M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les demandes des instituteurs ou professeurs d'écoles ayant le désir d'enseigner à l'étranger. Il semble que des disparités existent dans les barèmes permettant aux services de recruter les candidats. La note pédagogique est attribuée départementalement, selon des règles propres à chaque département. Elles influencent l'attribution du nombre de points permettant le classement des candidats. Des différentes importantes sont constatées d'un département à l'autre pour les mêmes échelons. Cela paraît totalement anormal. Deuxième disparité : par le jeu de reclassement des instituteurs en professeurs d'école, ces derniers peuvent rétrograder dans leur échelon, ce faisant bénéficier d'un nombre supérieur de points, attribués en fonction de l'échelon. Autrement dit, s'ils étaient restés instituteurs, ils auraient moins de points qu'un professeur d'école dans la même ancienneté. Ces deux anomalies faussent le classement qui aboutit au recrutement des professeurs d'école ou instituteurs voulant exercer à l'étranger. Aussi il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour remédier à une situation tout à fait anormale
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/09/1998
Réponse. - La question porte principalement sur les conditions de recrutement des personnels désireux d'exercer dans le réseau des établissements scolaires relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, établissement public sous tutelle du ministère des affaires étrangères. Les nouveaux recrutements à l'étranger portent, chaque année, sur un nombre important de postes d'enseignant à pourvoir, d'une grande variété de profil, dans toutes les zones géographiques du monde, des plus proches où les conditions de vie sont identiques à celles de la France aux plus lointaines, qui demandent de grandes facultés d'adaptation à des milieux socioculturels radicalement différents. Les règles qui président à ces recrutements doivent donc convenir à la multiplicité des situations et permettre le meilleur choix possible pour un poste donné. Les candidatures sont choisies par le directeur de l'agence après consultation de la commission consultative paritaire centrale siégeant auprès de lui. Cette instance émet son avis sur les candidatures en présence. Or, lors des travaux de cette instance, si le barème est un instrument de sélection particulièrement précieux, il ne constitue pas pour autant l'unique critère d'appréciation pour classer les candidats. Suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat fixée depuis la décision du 6 octobre 1976, le barème est un document purement indicatif, sans portée normative. Il découle de cette jurisprudence que le barème ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, que les agents ne peuvent se prévaloir de leur nombre de points au barème ni soutenir que le nombre de points qui leur a été attribué aurait été entaché d'une erreur de calcul, que les décisions individuelles prises par l'administration ne peuvent être fondées sur l'application du barème. Le barème n'est indéniablement prévu par aucune disposition réglementaire. Il résulte d'une initiative propre des services, qui, chaque année, décident des éléments et des points qui seront pris en compte ainsi que des bonifications de points qui seront accordées pour répondre à certains objectifs spécifiques. La commission consultative paritaire centrale mise en place en 1991, invitée à exprimer un avis sur ces recrutements, s'aide d'un barème, appliqué à chaque candidat, qui permet de procéder à une sorte de préclassement indicatif des candidats. Ce barème tend à cerner au plus près, autant que faire se peut, l'expérience professionnelle du candidat. Les deux paramètres qui le composent se pondèrent l'un l'autre : les points acquis en considération de l'échelon et la note pédagogique. Car si, à l'heure actuelle, les premiers ne sont accordés qu'à partir du 3e échelon, partant d'un maximum pour s'amenuiser ensuite dans les toutes dernières années, il reste que la seconde, au contraire, évolue en principe selon une progression linéaire du début à la fin. De sorte que les deux mouvements tendent à se corriger mutuellement. Les disparités départementales de notation, négligeables au demeurant, si elles existent, n'ont qu'une faible incidence, aisément corrigée par l'examen individuel de la situation personnelle des candidats, compte tenu des postes à pourvoir, qui met en évidence d'une part les critères traditionnellement retenus en matière de recrutement (contenu du rapport d'inspection, ancienneté de service, expériences diverses, etc.) en fonction des v ux exprimés par les intéressés et des possibilités d'affectation, et, d'autre part, les qualités de rayonnement, d'ouverture et de dialogue en milieu étranger que nécessite une telle mission, où est appréciée l'aptitude au travail en équipe ou la formation et l'encadrement de personnels.
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