Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 04/06/1998
M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la coexistence de l'obligation faite aux opérateurs privés ou publics qui fournissent de manière habituelle aux familles l'une ou l'autre des prestations du service extérieur des pompes funèbres (SEPF) d'obtenir une habilitation sous peine de sanctions pénales, et l'impossibilité pour les maires de refuser la délivrance des pièces nécessaires à l'organisation d'obsèques à quelque entreprise de pompes funèbres que ce soit. En effet, le code général des collectivités territoriales prévoit en son article L. 2223-35 des sanctions pénales à tout opérateur privé ou public non détenteur d'une habilitation. Or, comme l'a confirmé un avis du Conseil d'Etat du 25 avril 1989 repris et commenté par la circulaire no 89-206 du ministère de l'Intérieur, en l'état actuel des textes, le maire ne peut pas refuser la délivrance de l'autorisation demandée au seul motif que l'opérateur funéraire mandaté qui la sollicite n'est pas en règle au regard de la procédure d'habilitation. Il lui demande par conséquent ce qu'il envisage de faire pour remédier à ce paradoxe. Il souhaite savoir dans quelle mesure il ne serait pas nécessaire de modifier l'ordonnancement actuel des textes pour octroyer au maire et, le cas échéant, au préfet, la prérogative de surseoir à la délivrance des autorisations précitées dans la mesure où l'opérateur funéraire mandaté par la famille ne justifie pas être en situation régulière au regard de la procédure d'habilitation dans le domaine funéraire.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1998
Réponse. - Depuis le 1er avril 1996 et en vertu des dispositions prévues par l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, les entreprises, les régies et les associations qui exercent de manière habituelle une prestation relevant du service extérieur des pompes funèbres doivent être habilitées à cet effet. L'article L. 2223-35 a prévu des sanctions pénales pour tout opérateur qui assurerait des prestations relevant de cette mission de service public sans être titulaire de l'habilitation. Par ailleurs, il appartient au maire, à l'occasion des funérailles, de délivrer les autorisations administratives prévues par le code des communes telles que l'autorisation d'inhumation dans le cimetière communal, l'autorisation de fermeture de cercueil, l'autorisation de transport de corps avant mise en bière à résidence,... Ces autorisations s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police du maire au titre de la police des funérailles. Dans un avis du 25 avril 1989 sur les conditions d'exercice du service extérieur des pompes funèbres, le Conseil d'Etat a indiqué que le maire ne pouvait légalement refuser de délivrer l'une des autorisations administratives prévues à l'occasion des funérailles, au motif que l'opérateur qui intervient comme mandataire de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, méconnaîtrait les dispositions relatives à la procédure de l'agrément préfectoral. Les autorisations administratives qu'il appartient au maire de délivrer à l'occasion des funérailles ont chacune un but spécifique relevant de la police des funérailles, confiée par les dispositions de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales. Elles ont pour objet le maintien de la sûreté, de la tranquillité, de la salubrité publiques ou de la décence. Les opérations consécutives à un décès doivent en outre être effectuées dans des délais très courts déterminés par le code des communes. Ainsi l'article R. 363-8 prescrit que les opérations de transport de corps avant mise en bière doivent être achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès, ce délai étant porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi des soins de conservation. De son côté, la procédure d'habilitation, qui relève de la compétence de l'autorité préfectorale, permet de vérifier que le demandeur répond aux conditions fixées par l'article L. 2223-23. Il appartient cependant au maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2223-35, de saisir le procureur de la République en vue de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'une entreprise qui effectuerait des prestations du service extérieur des pompes funèbres sans être titulaire de l'habilitation. Le maire a aussi la possibilité de dresser procès-verbal des infractions à la législation funéraire qu'il a constatées et de les adresser aux services de la préfecture. Dans ces conditions, et dès lors que la délivrance par le maire des autorisations administratives à l'occasion des funérailles répond à un but spécifique relevant de la police des funérailles, il n'est pas envisagé de modifier l'ordonnancement actuel des textes afin d'octroyer au maire la prérogative de surseoir à la délivrance de ces autorisations.
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