Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 04/06/1998

M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'application de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux de compagnie signée par la France le 18 décembre 1996. Certains propriétaires de chiens de race ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l'interdiction de la coupe d'une partie de la queue ou des oreilles des chiens que prévoit l'article 10 de cette convention. Selon eux, elle remettrait en cause la tradition et modifierait l'attrait de certaines races, voire leur aspect dissuasif. Or, si la France a émis des réserves sur la coupe de la queue, elle n'en a pas fait de même pour ce qui concerne la coupe des oreilles. L'adoption du projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux domestiques devrait rendre inutile la ratification de la convention du Conseil de l'Europe par le Parlement, dans la mesure où les modifications de la législation entraînées par cette convention auront été effectuées. Toutefois, une difficulté subsiste en ce qui concerne l'insertion dans le droit français de l'interdiction de la coupe des oreilles et de la queue des chiens. L'article 53 de la Constitution impose en effet d'obtenir l'autorisation du Parlement si un traité ou une convention modifie des dispositions de nature législative. Dans ces conditions, il lui demande s'il compte proposer une base légale afin d'appliquer l'interdiction mentionnée par la convention du Conseil de l'Europe, ou bien laisser les éleveurs perpétuer une pratique qu'ils considèrent appartenir à la tradition.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/09/1998

Réponse. - Parallèlement aux travaux d'élaboration du projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, il a été décidé en 1996, d'amorcer les procédures de signature et de ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux de compagnie. L'objet de cette dernière est précisément d'améliorer les conditions d'élevage et de commercialisation des animaux de compagnie, et de responsabiliser les acquéreurs de ces animaux. L'adéquation entre les termes de cette Convention et les objectifs du projet de loi est donc évidente. Les consultations qui ont été menées pour aboutir à une ratification prochaine de la Convention, ont montré globalement un accord sur le texte avec certaines observations concernant en effet l'interdiction, préconisée par l'article 10 de la Convention, des otectomies et caudectomies à des fins non curatives. Il faut souligner également que la profession vétérinaire, principalement concernée par ces interventions chirurgicales, s'est majoritairement prononcée en faveur de la ratification. Enfin, la Fédération Cynologique Internationale et les parties à la Convention se sont accordées en 1995, sur la nécessité d'améliorer l'élevage et les standards des races, en rapport avec les principes de la Convention. De ce fait, la suppression des interventions chirurgicales motivées par des critères esthétiques interviendra progressivement par la modification des standards des races. En tout état de cause, conformément à l'article 21 de la Convention, il existe, pour les parties contractantes, une possibilité de ratification assortie de certaines réserves, et notamment celles tenant à l'article 10, point 1.a). La procédure de ratification nécessitant une loi, la formulation de réserves éventuelles sera soumise du débat législatif.

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