Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 04/06/1998
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche suite aux gelées qui ont frappé durement la viticulture, le 14 avril 1998, sur la nécessité de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour soutenir et indemniser les agriculteurs touchés par ce sinistre. Il lui indique que l'arrêté du 15 avril 1980, qui fixe les seuils d'intervention du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, et notamment son article 2, écarte, de droit, un certain nombre de vignerons du bénéfice de la procédure des calamités agricoles. En effet, cet article dispose : " Ne peuvent être pris en considération... les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes de récoltes qui, rapportées à la production atteinte, sont inférieures à un pourcentage minimum de 27 % et qui, rapportées à la production brute totale de l'exploitation (c'est-à-dire la somme des produits bruts théoriques des diverses productions selon la définition donnée à l'article 361-30 du code rural), sont inférieures à un pourcentage minimum de 14 %. C'est pourquoi il lui demande s'il entend proposer certaines modifications attendues par les viticulteurs, permettant une dissociation des conditions, afin d'élargir les possibilités d'indemnisations.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/07/1998
Réponse. - Les dommages occasionnés par le gel d'avril 1998 dans le département de l'Aude font l'objet de diverses enquêtes par les autorités locales afin de connaître leur importance et définir la zone sinistrée. Dès qu'une appréciation correcte des quantités récoltées aura pu être faite, la demande de reconnaissance du caractère de calamité agricole à ce sinistre sera soumise à l'avis de la commission nationale des calamités agricoles dans les meilleurs délais. Au sens de la loi de 1964 sur le régime de garantie des calamités agricoles, seuls les dommages d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel sont considérés comme calamité agricole. Les seuils, 27 % au niveau d'une production, 14 % au niveau de l'exploitation, définissent ensemble le caractère exceptionnel de la notion de calamité conformément à la jurisprudence de la commission européenne dans ce domaine et ne peuvent donc être modifiés.
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