Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 04/06/1998

M. René Trégouët appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de préserver le principe fondamental de gratuité des prêts et des consultations dans les bibliothèques publiques. S'agissant des documents numériques, consultables en ligne, ce principe risque en effet d'être remis en cause par une directive européenne devant entrer en vigueur en septembre 1998. Si l'on peut comprendre les revendications des auteurs et producteurs de documents numériques, qui souhaitent percevoir une rétribution pour la consultation en ligne de leurs oeuvres, il est cependant capital que les établissements à vocation éducative et culturelle obtiennent une dérogation leur garantissant la gratuité du droit de prêt et de consultation de ces documents numériques de plus en plus nombreux. Supprimer cette gratuité du droit d'accès aux documents numériques reviendrait en effet à remettre en cause le principe fondamental d'égalité d'accès au savoir pour tous, ce qui n'est pas admissible. Il tient également à appeler son attention sur la disparité de situation entre bibliothèques concernant la prise en charge du coût de connexion pour l'accès aux documents en ligne. Si certaines bibliothèques prennent en charge ce coût de connexion, d'autres le font supporter aux usagers, ce qui entraîne une inégalité des conditions d'accès au savoir entre usagers. Il lui demande donc quelles mesures envisage le Gouvernement pour que soient garantis les principes de gratuité de consultation et de connexion pour tous nos concitoyens, dans tous les établissements à vocation éducative et culturelle afin que chacun puisse avoir accès librement à toutes ces nouvelles sources d'informations numériques.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 10/09/1998

Réponse. - La Commission européenne a présenté, le 10 décembre 1997, une proposition de directive portant sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Il s'agira d'un texte capital pour les Etats membres puisqu'il conditionnera la protection de l'exploitation des uvres de l'esprit sur les réseaux. Une telle harmonisation des législations doit être rapidement mise en uvre, d'une part, pour assurer la conformité des législations communautaires et nationales avec les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), adoptés à Genève le 20 décembre 1997, d'autre part, pour favoriser la transmission sur les réseaux d' uvres protégées en assurant leur sécurité juridique. Cette nouvelle réglementation, couvrant les pratiques de communication au public par les bibliothèques de contenus numérisés protégés par le droit d'auteur, s'appliquera sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant le droit de prêt (directive européenne du 19 novembre 1992). Le Gouvernement souligne l'importance que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique et le développement d'un contenu de qualité. Le droit français de la propriété intellectuelle répond d'ores et déjà aux exigences communautaires d'un haut niveau de protection des uvres en accordant aux auteurs un droit exclusif pour la reproduction et la communication au public de leurs uvres par tout procédé, y compris par un procédé numérique. Les exceptions au droit d'auteur telles qu'elles seront définies au niveau communautaire devraient, selon le principe de subsidiarité, garder un caractère facultatif pour les Etats membres qui resteront libres de les appliquer ; elles ne sauraient en tout état de cause être appliquées d'une manière qui cause un préjudice aux intérêts du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de son uvre. L'acte consistant pour une bibliothèque à mettre un contenu protégé par le droit d'auteur à la disposition des utilisateurs en ligne devrait bien être soumis à l'autorisation du titulaire des droits. Comme le montrent les projets actuellement en cours dans le secteur des bibliothèques dans plusieurs Etats membres, les utilisations de ce type peuvent et doivent être gérées sur une base contractuelle, qu'il s'agisse de contrats individuels ou d'accords collectifs. L'utilisation de contenus protégés par les bibliothèques publiques ne doit toutefois pas faire l'objet de restrictions excessives. Le Gouvernement est en effet tout à fait conscient de la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt général, notamment en matière d'accès à l'information. Le ministère de la culture veillera, dans le cours des processus contractuels concernés, à ce que le nécessaire respect des règles de la propriété intellectuelle ne soit pas un obstacle à l'action que mènent les bibliothèques publiques pour un égal accès de tous aux différentes sources d'information.

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