Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 04/06/1998
M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur ses préoccupations quant à la difficile compatibilité entre la procédure de restauration des chalets d'alpage, en application des principes de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne, et la procédure de droit commun, relative aux permis de construire, qui s'applique également en la matière. En effet, l'exemple du hameau des Lanches, à Peisey-Nancroix (Savoie), montre les limites de ces procédures : par arrêté préfectoral, un des chalets de ce hameau, qui avait été emporté par une avalanche en février 1995, a été autorisé à la reconstruction, pour une utilisation estive, en application de la loi du 9 janvier 1985 dite loi Montagne et de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine savoyard, après avis favorable de la commission des sites, perspectives et paysages. Cependant, en vertu des règles d'urbanisme de droit commun, cette réhabilitation de chalet d'alpage n'est possible que si son propriétaire, parallèlement à cette première étape, demande un permis de construire classique. Or, dans ce cas, la demande de permis de construire fait notamment l'objet d'un examen du service de restauration des terrains en montage (RTM), qui ne peut donner son accord à la reconstruction du chalet d'alpage emporté par une avalanche, au motif que, au-delà du problème de la sécurité des personnes, qui n'est pas en cause du fait de l'utilisation uniquement estive du chalet d'alpage, se pose la question de la prise en compte du risque pour le bien lui-même. Dans ce cadre, " une nouvelle destruction par avalanche donnerait sans doute lieu à indemnisation par le fonds catastrophes naturelles ", indique le chef du service RTM. Celui-ci émet donc, pour cette raison, un avis défavorable. Ainsi, malgré la concertation entre les administrations de l'Etat concernées, les professionnels, les associations et les élus locaux, le travail de mise en valeur et de restauration de ce patrimoine montagnard ne peut aboutir faute d'une adaptation spécifique de la réglementation de la construction. Il lui demande donc quelles mesures réglementaires ou législatives celui-ci compte mettre en oeuvre pour débloquer ce type de situation de conflit entre objectifs de protection du patrimoine rural et montagnard et règles classiques d'urbanisme.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 11/03/1999
Réponse. - L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dispose que " peuvent être (...) autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ". L'autorisation préfectorale prévue à cet article a pour objet de s'assurer que la valeur patrimoniale du chalet justifie la dérogation au principe selon lequel l'urbanisation doit être réalisée en continuité des bourgs, villages et hameaux existants. Elle ne se substitue en aucune façon au permis de construire. Il appartient à l'autorité complétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme de refuser l'autorisation lorsque le terrain concerné est soumis à des risques naturels graves. Pour éviter la contradiction relevée par l'honorable parlementaire entre une décision préfectorale qui autoriserait les travaux en se fondant sur la seule analyse de l'intérêt patrimonial du bâtiment et un refus de permis de construire motivé par l'existence de risques naturels, une lettre circulaire a été adressée aux préfets des départements de montagne qui précise : " le préfet, qui est en charge de la sécurité publique, ne peut ignorer les questions de sécurité. Aussi, lorsqu'une autorisation est demandée pour une construction présentant des risques de sécurité publique de nature telle que le permis de construire ne peut être légalement délivré en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient au préfet de prévenir le maire que, dans le cas considéré, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation préfectorale. " Le Gouvernement considère en effet que le souci de la sécurité doit toujours primer. Dans le cas spécifique des chalets d'alpage du hameau des Lanches à Peisey-Nancroix (Savoie), l'exposition au risque d'avalanches est réelle : le hameau a été touché par sept avalanches depuis le début du siècle et l'avalanche de février 1995, d'ampleur exceptionnelle, a détruit quatre chalets et en a endommagé sept autres. Même si les chalets d'alpage ne sont en principe habités qu'en été, il est très difficile de s'assurer de leur non-utilisation hivernale. En outre, l'administration ne peut ignorer les graves problèmes d'indemnisation que poserait la destruction par une avalanche de biens, même inhabités, dont la reconstruction aurait été autorisée dans ces conditions.
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