Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 28/05/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la proposition faite à la page 59, cinquième alinéa, de l'étude sur l'harmonisation des textes et l'amélioration des droits du citoyen en matière d'accès aux données publiques adoptée par le Conseil d'Etat, section du rapport et des études, en mai et juillet 1997, et intitulée " Pour une meilleure transparence de l'administration " d'" abroger les dispositions de l'article 6, alinéa 2, de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, aux termes de laquelle des arrêtés ministériels fixent la liste des documents administratifs non communicables, ainsi que les arrêtés pris en application de celles-ci ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s'il envisage d'y donner suite.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/07/1998
Réponse. - Afin de renforcer le droit des citoyens à une administration plus transparente, le Gouvernement avait chargé le Conseil d'Etat d'examiner l'ensemble des textes relatifs à l'accès aux documents administratifs (loi du 6 janvier 1978, dite " Informatique et libertés " ; loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs ; loi du 3 janvier 1979 sur les archives), en vue d'aboutir à un dispositif législatif moderne, plus cohérent et plus protecteur des droits des citoyens. L'essentiel des propositions du Conseil d'Etat, contenues dans le rapport qu'il a adopté en juillet 1997 (" Pour une meilleure transparence de l'administration "), a été repris dans le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, adopté par le conseil des ministres le 13 mai 1998 et déposé le même jour sur le bureau de l'Assemblée nationale. Selon les dispositions de ce projet de loi (article 8), la référence à des arrêtés ministériels fixant la liste des documents administratifs non communicables disparaîtra. Le Gouvernement estime, en effet, comme le Conseil d'Etat, que les listes incluses dans ces arrêtés, qui n'ont en tout état de cause qu'un caractère indicatif, pourront, lorsqu'il apparaîtra opportun à un ministère de les maintenir, figurer dans une circulaire ministérielle. Les catégories de documents non communicables demeurent, quant à elles, énumérées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
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