Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 28/05/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition faite à la page 61, troisième alinéa, de l'étude sur l'harmonisation des textes et l'amélioration des droits du citoyen en matière d'accès aux données publiques, adoptée par le Conseil d'Etat, section du rapport et des études, en mai et juillet 1997 et intitulée " Pour une meilleure transparence de l'administration " de modifier dans la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'article 40-3 concernant le traitement des données nominatives dans le domaine médical. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si, à ce jour, un tel projet est à l'étude.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les propositions dont celui-ci souligne l'intérêt ont fait l'objet d'une mise en uvre dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que le Gouvernement a récemment déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. En effet, l'article 6 de ce projet prévoit d'introduire, aux articles 28 et 40-3 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, conformément aux suggestions de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, un ensemble de précisions destinées à rendre possible une conciliation entre, d'une part, le principe de limitation de la durée de conservation des informations nominatives et, d'autre part, les finalités historiques, statistiques ou scientifiques susceptibles de justifier une conservation ultérieure de ces informations dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Ces dispositions déterminent notamment la procédure et les garanties applicables aux traitements informatisés susceptibles d'être mis en uvre afin de répondre aux besoins de situations où il s'avère nécessaire, dans l'intérêt des personnes concernées par les données nominatives ayant fait l'objet d'un archivage, de réutiliser celles-ci en vue d'une finalité qui n'est ni historique, ni statistique, ni scientifique, y compris dans l'hypothèse particulière où il s'agit de données de la nature de celles visées à l'article 31 de la loi susvisée du 6 janvier 1978.

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