Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 28/05/1998
M. René Régnault appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les spécificités de l'exercice des métiers de la communication et de ceux liés au développement économique, qui rendent difficile une inscription dans le cadre général de la fonction publique. Rappelant que les cadres de catégorie A, directeur de la communication, journalistes, développeurs économiques, sont recherchés pour leur expérience, leur réseau professionnel, souvent acquis durant des années dans le secteur privé, qu'ils n'exercent parfois en collectivité publique locale que quelques années des responsabilités requérant souplesse et mobilité, et, que le plus souvent, les collectivités locales ont recours, pour pourvoir ces postes, à des agents contractuels, selon les modalités de l'article 3, alinéa 3, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, il s'interroge sur les interprétations de ces textes par le contrôle de légalité de plusieurs préfectures, lesquelles refusent toute création d'emplois contractuels dans ces domaines et même leur renouvellement pour des agents déjà en poste. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer comment il entend rendre compatible le respect de la loi avec l'exercice de ces métiers bien particuliers, qui sont nécessaires pour l'information des citoyens et pour relayer le défi de l'emploi dans le cadre de la politique d'aménagement et de développement du territoire.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/07/1998
Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou de l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Cette règle a été rappelée par la juridiction administrative à plusieurs reprises. En tout état de cause, il n'y a pas des emplois de titulaires et des emplois de contractuels, mais des emplois budgétaires qu'il appartient aux employeurs territoriaux de pourvoir selon les dispositions prévues et dont les services chargés du contrôle de légalité doivent vérifier l'exacte application. Ainsi, les employeurs territoriaux peuvent confier à des attachés territoriaux des fonctions du niveau de la catégorie A, dans le domaine de la communication ou du développement. En effet, le décret nº 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose, en son article 2, que les membres de ce cadre d'emplois peuvent être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. De plus, le décret nº 88-239 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux prévoit que le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois qu'ils ont vocation à exercer, compte tenu des missions définies par leur statut particulier. Des cycles de formation sont ainsi organisés dans le domaine de la communication interne et externe et dans celui du développement, de l'aménagement et de l'animation économique, sociale et culturelle des collectivités territoriales. Toutefois, la circonstance que les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux puissent se voir confier les tâches précitées n'exclut pas que, conformément à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984, les employeurs territoriaux aient recours à des agents non titulaires, dans des conditions juridiques identiques à celles de la fonction publique de l'Etat, soit dans deux hypothèses : absence de corps ou de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (toutes catégories) ; lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (catégorie A seulement). Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Dans son arrêt du 10 juin 1996, Mme Catherine Ferland, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rappelé que le renouvellement éventuel du contrat d'un agent non titulaire doit être également précédé de la déclaration de vacance de l'emploi concerné.
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