Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 28/05/1998
M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inégalité des coûts dans les services à domicile. Les dispositions mises en place pour favoriser la création d'emplois dans les services de proximité (attribution d'allocations, exonération des charges sociales accordées aux employeurs...) faussent les conditions de choix des personnes. En effet, si l'employeur est un particulier de plus de soixante-dix ans, ou handicapé, il bénéficie, dans certaines conditions, d'exonération totale de charges patronales ou de sécurité sociale, si l'employeur est une association d'aide à domicile, elle bénéficie d'une exonération partielle. Les conséquences sont importantes en termes de qualité de soins, notamment pour les personnes âgées qui préfèrent, pour des raisons financières, avoir recours à un emploi direct plutôt qu'à des associations de service à domicile. Il lui demande quelles dispositions elle compte adopter afin que soit mise en place une égalité des coûts entre les différents modes d'intervention à domicile, pour une réelle liberté de choix des personnes, et une plus grande professionnalisation des services à domicile.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/04/1999
Réponse. - La loi de finances de la sécurité sociale pour 1999 institue une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale au profit des associations admises, en application de l'article L.129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération est applicable au salaire ou à la fraction du salaire versé en contrepartie de l'exécution, à partir du 1er janvier 1999, sous contrat à durée indéterminée, des tâches familiales ou domestiques chez les personnes dont le besoin d'une aide à domicile est établi. Elle permet d'assurer une égalité de traitement au regard des charges patronales de sécurité sociale entre les particuliers employeurs lourdement handicapés ou dépendants, qui bénéficient d'une mesure analogue, lorsqu'ils emploient une aide à domicile, et les associations d'aide à domicile qui, de ce fait, ne sont plus concernées par la ristourne dégressive sur les bas salaires. Cette mesure vient s'ajouter aux aides déjà importantes dont bénéficient ces associations. Les dépenses engagées par les particuliers pour régler les services réalisés par les prestataires agréés ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue pour les emplois familiaux. Ces dépenses peuvent par ailleurs faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par des tiers : caisse de retraite et départements au titre de leur action sociale, mais aussi, en application du décret nº 96-372 du 2 mai 1996, aides financières accordées aux salariés par les comités d'entreprise ou, en leur absence, par les employeurs. Concernant plus particulièrement la taxe sur les salaires (à laquelle les entreprises ne sont pas soumises), les associations d'aide à domicile ont droit, en application de l'article 1679 A du code général des impôts, à un abattement sur le montant annuel de la taxe dont elles sont redevables. Cet abattement, indexé sur le barème de l'impôt sur le revenu, permet d'exonérer entièrement de la taxe sur les salaires les associations qui emploient à temps plein jusqu'à six salariés rémunérés au SMIC. Il s'établit à 29 070 francs pour les rémunérations versées en 1999. L'avantage ainsi accordé à l'ensemble du secteur associatif représente un effort financier significatif de la part de l'Etat, de l'ordre de 1,2 milliard de francs.
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