Question de M. DERIAN Jean (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 28/05/1998
M. Jean Dérian appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des familles abritant une ou plusieurs personnes handicapées moteurs. Ces handicaps qui sont souvent la conséquence de maladies ou d'accidents pénalisent sévèrement et durablement la mobilité des personnes concernées. Le souci naturel des familles est donc de leur permettre une certaine mobilité et une autonomie ; pour ce faire, il est souvent nécessaire d'acquérir des matériels coûteux (triscooter électrique), et de modifier l'aménagement de la maison (élargissement des portes, agrandissement du rez-de-chaussée, etc.). Ces familles qui augmentent leur surface habitable pour répondre au mieux à une situation qui les affligent déjà, se voient doublement pénalisées par l'augmentation des impôts locaux qui en découle. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en matière d'exonération dans ce cas précis.
- page 1673
Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1998
Réponse. - Les extensions de surface rendues nécessaires par la situation particulière des personnes handicapées ne peuvent être exclues pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux. Cette exclusion ne manquerait pas d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part d'autres catégories de redevables dont la situation spécifique tout aussi digne d'intérêt nécessite également d'augmenter la superficie de leur logement. Cela étant, une attention toute particulière est apportée à la situation en matière d'impôts directs locaux, des familles dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap. Ainsi, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que les infirmes ou invalides dans l'incapacité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, sous réserve de respecter les conditions de ressources visées à l'article 1417 du code général des impôts et la condition de cohabitation prévue à l'article 1390. En outre, les personnes handicapées peuvent, si elles remplissent les conditions requises, bénéficier, pour leur habitation principale, du dégrèvement partiel prévu à l'article 1414 B du code général des impôts ou du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du même code en faveur des personnes disposant de faibles revenus ou de revenus moyens. S'agissant des redevables ayant à leur charge un enfant handicapé, un abattement sur la valeur locative du logement familial est applicable lorsque cet enfant, quel que soit son âge, vit avec ses parents et est compté à charge de ceux-ci pour l'impôt sur le revenu. Ces familles peuvent également bénéficier, sous réserve de respecter les conditions requises, des allégements de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale prévus aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts en faveur des personnes de condition modeste ou moyenne. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, une exonération spéciale est instituée au profit des personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve, comme en matière de taxe d'habitation, de respecter certaines conditions de cohabitation et de ressources. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées.
- page 2676
Page mise à jour le