Question de M. DERIAN Jean (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 28/05/1998

M. Jean Dérian attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le service extérieur des pompes funèbres qui par avis du Conseil d'Etat du 19 décembre 1995 revêt le caractère d'un service public industriel et commercial (SPIC) et, par voie de conséquence, fait obligation aux mairies de présenter un budget annexe relevant du plan comptable M4 et respectant le principe de l'équilibre financier des SPIC. Au regard des nombreuses demandes de dérogation des communes auprès des services de la préfecture pour inscrire ces opérations au budget général, il me semble que la réglementation en vigueur mériterait d'être assouplie. Plusieurs raisons motivent les collectivités locales à intervenir dans ce sens : d'une part, il est difficile dans le cadre du respect du principe de l'équilibre financier des SPIC d'apporter une aide à ce service public, d'autre part, les communes n'assurent pas toujours l'ensemble des prestations. A titre d'exemple, la ville de Ploufragan, en Côtes d'Armor (environ 1 100 habitants) qui n'assure que la fourniture des personnels pour les inhumations, exhumations et crémations, se voit tenue de présenter un budget annexe pour une recette annuelle de l'ordre de 16 000 francs qui est nettement inférieure aux dépenses réelles. Il l'interroge pour savoir quelles mesures il entend prendre pour adapter au mieux la réglementation en vigueur à la réalité vécue.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1998

Réponse. - La loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a mis fin au monopole communal des pompes funèbres depuis le 10 janvier 1998. Ce nouveau dispositif législatif a introduit des modifications profondes dans l'organisation du service extérieur des pompes funèbres, tout en confirmant sa mission de service public comme codifié à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales. Conformément à la volonté du législateur, la loi précitée s'est attachée à accroître la déontologie, la transparence et la qualité des conditions d'exercice de la profession funéraire. En outre, elle a consacré le principe d'une meilleure information des familles dans des circonstances particulièrement difficiles ainsi que la liberté, pour ces dernières, de s'orienter vers l'opérateur funéraire de leur choix. Dans un avis du 19 décembre 1995, le Conseil d'Etat a considéré que le service extérieur des pompes funèbres revêtirait le caractère d'un service public industriel et commercial, à l'issue d'une période transitoire de cinq années instituée par l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. Cette qualification est effective depuis le 10 janvier 1998 avec la mise en uvre d'un cadre concurrentiel. Il en résulte désormais l'obligation pour les communes de présenter un budget annexe pour les prestations qui relèvent du service extérieur des pompes funèbres et d'appliquer l'instruction M4 concernant la comptabilité des services publics locaux à caractère industriel et commercial. L'économie générale du dispositif législatif et réglementaire mis en place s'avérant satisfaisante et le Conseil national des opérations funéraires jouant un rôle efficace auprès des pouvoirs publics pour soulever les difficultés éventuelles d'application des textes et prononcer un avis sur les projets de textes qui lui sont soumis, il n'est pas envisagé de remettre en question les dispositions générales posées par la loi du 8 janvier 1993 précitée. Néanmoins, le ministre de l'intérieur est sensible aux préoccupations pratiques rencontrées par les communes rurales de faible importance démographique par rapport au nouveau dispositif législatif et réglementaire désormais en vigueur. Une réflexion sera prochainement engagée sur un assouplissement des règles d'organisation et de fonctionnement des régies municipales en vue de mieux répondre aux souhaits d'assouplissement manifestés.

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