Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 21/05/1998

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les graves inconvénients qui peuvent résulter, pour les entreprises, d'une distorsion entre les dispositions de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et celles du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 quant à la saisie-attribution des comptes bancaires. Suivant les dispositions de la loi précitée portant réforme des procédures civiles d'exécution, le législateur a prévu la possibilité pour un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 42) de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. Lorsque le tiers se trouve être un établissement bancaire et que le créancier fait procéder à la saisie du compte de son débiteur, il est fait application, notamment, des dispositions de l'article 74 du décret précité suivant lequel " l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent ", et ce alors même que l'article 43 de la loi prévoit que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers " à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ". Si le législateur a ainsi facilité le recouvrement de la créance, il a veillé à ne pas pénaliser le débiteur au-delà des sommes qu'il doit et l'attribution des sommes saisies au profit du saisissant ne va pas au-delà des sommes dues, quel que soit par ailleurs le montant des créances que le débiteur détient à l'égard du tiers saisi. Cette précaution a toutefois été totalement ignorée par le décret, ce qui peut engendrer de graves conséquences pour les entreprises. La hiérarchie des normes ne devrait pas empêcher l'article 43 de la loi de prévaloir sur l'article 74 du décret, or, on peut constater que les banques s'en tiennent à l'application de cette dernière disposition. Si, en outre, ayant rendu indisponible la totalité du compte d'une entreprise débitrice elles consentent, parfois, à ne pas rejeter les chèques et effets qui lui seraient par la suite présentés sur cette entreprise, elles le font en consentant généralement à cette dernière un découvert générateur d'agios. Les charges pesant sur les entreprises étant actuellement importantes et nombreuses, il pourrait être utile de modifier les dispositions de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992 pour le mettre en conformité avec l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, les droits du créancier étant ainsi pleinement garantis sans que soient méconnus les droits du débiteur. En conséquence, il lui demande son appréciation sur cette distorsion juridique et ses intentions pour y remédier.

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Transmise au ministère : Justice


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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