Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 21/05/1998

M. Michel Sergent demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de lui préciser les conditions d'application de l'article 1474 du code général des impôts relatif aux conditions de répartition des bases d'imposition de la taxe professionnelle des entreprises de transport notamment lorsque le lieu de garage habituel des véhicules diffère du siège social de l'activité de transport.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/02/1999

Réponse. - Conformément à l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. Toutefois, pour les entreprises de transport, l'article 310 HK de l'annexe II du même code indique que les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. Le lieu de stationnement habituel des véhicules constitue donc le critère de rattachement prioritaire. L'article 310 HM indique enfin que, lorsque la majorité des véhicules de l'entreprise n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules et les salaires des personnels affectés à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains, proportionnellement aux valeurs locatives de ces locaux et terrains. Il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication de la commune et de l'entreprises concernées, l'administration était mise en mesure de procéder à un examen approfondi de la situation.

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