Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 21/05/1998
M. Paul Girod attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les réclamations des allocataires des caisses d'allocations familiales (CAF), concernant le non-positionnement sur leur compte bancaire des sommes attribuées par les CAF. En effet, ces dernières versent les prestations dans les organismes bancaires le 5 de chaque mois (ou le jour ouvrable le plus proche du 5), mais si les organismes débitent les CAF immédiatement, la mise à disposition des sommes versées sur les comptes des allocataires peut demander plusieurs jours, délai d'ailleurs variable suivant les banques. Il lui demande donc de bien vouloir intervenir auprès des banques (par voie réglementaire ?) afin que ces fonds versés par les CAF soient mis sur les comptes des bénéficiaires dans un délai minimum (24 à 48 heures), les plus démunis d'entre eux ne pouvant pas attendre plus longtemps.
- page 1599
Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 06/08/1998
Réponse. - La situation évoquée par l'auteur de la question est celle d'un décalage entre la date de versement d'une prestation sociale par une caisse d'allocations familiales et la date d'inscription effective de cette prestation au crédit du compte de son bénéficiaire. Dans certains cas en effet, l'application de dates de valeur par les établissements teneurs de compteurs à certaines opérations courantes peut créer un décalage momentané entre, par exemple, le versement d'un revenu ou d'une prestation sociale et son inscription effective au crédit du compte. La pratique des dates de valeur a fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Par un arrêt du 10 janvier 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet confirmé le caractère illicite des dates de valeur lorsque celles-ci ne sont justifiées par aucun délai technique de traitement ou d'encaissement, comme en matière de versements et de retraits d'espèces. Pour le même motif, par un arrêt du 27 juin 1995, la Cour de cassation a condamné la pratique des dates de valeur appliquées aux virements. En revanche, le juge de cassation a admis, par une décision du 6 avril 1993, le principe des dates de valeur pour les opérations d'imputation de chèques au crédit ou au débit d'un compte, en raison précisément d'un délai technique de traitement. Les établissements de crédit dans leur ensemble se sont mis en conformité avec l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1995, si bien que les dates de valeur ont été supprimées pour les retraits et versements d'espèces, à l'exception cependant des opérations aux distributeurs automatiques de billets et des retraits de gros montants (pour lesquels un préavis du client est toujours nécessaire). Cette pratique résulte des conditions de fonctionnement des comptes bancaires telles que les prévoit la convention signée par le client lors de l'ouverture de son compte. Cependant, si les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, ils doivent respecter le décret nº 84-708 du 24 juillet 1984, qui dispose que les établissements de crédit sont tenus d'informer préalablement la clientèle des conditions relatives aux opérations qu'elle est susceptible d'effectuer. Les dates de valeur constituent aujourd'hui, pour certaines opérations, une forme de rémunération indirecte du service rendu à la clientèle par les établissements de crédit en matière de gestion des moyens de paiement, dont la tarification ne couvre aujourd'hui qu'une partie des coûts. Sur ce sujet, il appartient à chaque établissement de définir sa politique commerciale et d'en informer sa clientèle, qui est ainsi en mesure de faire le choix qu'elle estime le meilleur. Le jeu de la concurrence dans le secteur bancaire a d'ailleurs déjà conduit certains établissements de crédit à renoncer aux dates de valeur pour un plus grand nombre d'opérations.
- page 2556
Page mise à jour le