Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 21/05/1998
M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée de l'article 151 octies du code général des impôts (CGI) en cas de regroupement des cabinets d'avocats. L'exercice en commun de la profession d'avocat peut s'effectuer sous plusieurs formes juridiques. Parmi les structures juridiques possibles figurent la société civile professionnelle (SCP) et l'association d'avocats régie par la loi du 31 décembre 1971. L'article 151 octies du CGI prévoit un report d'imposition en cas d'apports à une société par une personne physique de l'ensemble des actifs professionnels ou en cas de fusion entre sociétés civiles professionnelles. Il souhaiterait savoir ce qu'il advient en cas de regroupement de cabinets d'avocats, l'un exploité sous forme d'association et l'autre sous forme de SCP, étant précisé que la SCP absorberait l'association d'avocats. Il souligne que cette solution particulièrement rigoureuse aurait pour effet d'assujettir les membres de l'ex-association à l'impôt sur les plus-values (plus-values résultant à l'origine de la " réévaluation de la clientèle d'origine ") alors que la dite plus-value n'a pas été réalisée et qu'aucun flux financier n'a été matérialisé. Par conséquent, il lui demande s'il envisage de faire rectifier ce qui semble être une anomalie, la volonté du législateur étant de faciliter le regroupement des cabinets d'avocats.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1998
Réponse. - Le dispositif de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts est destiné à favoriser la mise en société d'entreprises en vue d'assurer leur développement, notamment par l'apport de capitaux extérieurs. Son application est donc réservée aux opérations réalisées par des personnes physiques considérées au regard du droit fiscal comme exploitant l'activité apportée. Cela étant, la question posée est susceptible de recouvrir plusieurs situations de fait donnant lieu à des traitements fiscaux différenciés. Il ne pourrait, par suite, lui être répondu avec précision que si, par l'indication des coordonnées des contribuables concernés, l'administration était mise en mesure de procéder à une instruction détaillée.
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