Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 21/05/1998
M. Christian Bonnet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés prévisibles résultant de l'application des textes relatifs au paiement des factures des collectivités locales, dans le cadre de l'application de la comptabilité M.14. En effet, la pratique - hautement souhaitable dans un souci de maîtrise de la dépense publique - des devis préalables soumis à l'approbation des élus suppose un visa de la préfecture desdits devis (alors assimilés à un contrat) et ce quel qu'en soit le montant. Devant les risques évidents d'engorgement des services préfectoraux, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de prévoir un plafond en deçà duquel il serait possible aux communes de solliciter des devis sans les faire viser par le contrôle de légalité de la préfecture.
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Erratum : JO du 22/10/1998 p.3381
Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/02/2000
Réponse. - L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales définit les décisions qui doivent être obligatoirement transmises au préfet dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité. Entrent notamment dans cette catégorie les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, dont font partie les travaux sur mémoire et les achats sur factures comme le confirment les dispositions de l'article 67 de la loi nº 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Cependant seuls doivent être transmis au préfet les contrats administratifs, l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales exonérant les actes relevant du droit privé de cette obligation. Ont une nature administrative les contrats qui associent le cocontractant de l'administraton à l'exécution même du service public ou comprennent une clause exorbitante du droit commun, ainsi que les contrats relatifs à l'exécution de travaux publics ou comportant occupation du domaine public. Les lois de décentralisation ayant prévu un contrôle a posteriori des actes des collectivités locales qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause, l'institution d'un plafond en decà duquel les communes pourraient passer des contrats sans qu'ils soient soumis au contrôle de légalité n'est pas envisageable.
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