Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 21/05/1998
M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les termes du décret no 80-927 du 4 novembre 1980 qui introduit une inégalité de traitement face à l'assujettissement aux charges sociales des non-salariés non agricoles exerçant l'activité d'entrepreneur de travaux forestiers dès lors qu'ils sont en dessous d'un seuil d'heures. Ne conviendrait-il pas de rectifier cette distorsion et à cette occasion de caler l'assiette sociale de l'activité considérée sur laquelle porte les charges sociales sur celle de l'assiette fiscale ?
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/07/1998
Réponse. - En application de l'article 1003-7-1 du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant d'une part à la nature de l'activité exercée qui doit être agricole au sens de l'article 1144 du code précité et d'autre part à l'importance de l'activité qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur d'une exploitation ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une demi-SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié nº 80-927 du 24 novembre 1980. Ce seuil de 1 200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demi-SMI. En deçà de ces seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole. L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, l'intéressé doit justifier, en application des dispositions du décret nº 86-949 du 6 août 1986, d'une part d'une certaine capacité ou expérience professionnelle, et d'autre part d'une autonomie de fonctionnement, ces critères étant appréciés par une commission départementale. Actuellement, compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de cotisations. S'agissant du seuil de 1 200 heures, une réflexion va être engagée sur une éventuelle modification de ce seuil et sur les modalités qui pourraient être mises en place pour éviter toute distorsion de concurrence. S'agissant de l'assiette prise en compte pour le calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles, celle-ci est constituée depuis le 1er janvier 1996, date d'achèvement de la réforme, sur les seuls revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Pour les non salariés agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, certaines modalités retenues par l'administration fiscale ne sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette sociale. Il en est ainsi, comme le prévoit l'article 1003-12 précité, des exonérations, déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, parmi lesquels figure l'abattement des 20 % pour les adhérents aux centres de gestion agréés. Si certains entrepreneurs de travaux foresters constatent une variation de leurs cotisations, celle-ci tient à l'évolution de leur revenu d'activité et leur situation est, à cet égard, identique à celle des autres non-salariés agricoles. Toutefois, en cas de difficultés financières, les entrepreneurs de travaux forestiers peuvent bénéficier d'échéanciers de paiement de leurs cotisations sociales personnelles, dans les conditions prévues par la circulaire DEPSE/SDPS/C98 nº 7010 du 25 mars 1998 relative à l'échelonnement et à la prise en charge partielle par l'Etat de cotisations sociales. Les intéressés doivent adresser, à cet effet, une demande individuelle dûment motivée à l'organisme assureur dont ils relèvent. Les représentants du bureau de la fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers (FNSETF) ont eu la confirmation qu'une aide financière serait apportée aux structures d'appui et de conseil aux entreprises forestières. Les problèmes évoqués par les professionnels de cette filière font l'objet d'un suivi attentif et des propositions susceptibles de répondre aux difficultés qu'ils rencontrent seront formulées en septembre prochain.
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