Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 14/05/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'attribution de l'assurance veuvage. L'assurance veuvage, instituée en 1980 et étendue en 1991 aux exploitants agricoles, est financée par une cotisation de 0,10 % sur les salaires. Son objectif premier a été de favoriser l'insertion de la veuve ou du veuf dans la vie active. Le fonds national de l'assurance veuvage est largement excédentaire depuis sa création. En 1996, seuls 21,80 % des recettes ont été utilisés conformément à l'objet de la cotisation. L'assurance veuvage apparaît de plus en plus comme un procédé destiné à compenser les caisses déficitaires. Au regard d'une telle situation, elle lui fait remarquer que l'allocation veuvage est plafonnée à un niveau faible de 11 651 francs de revenus par trimestre. Elle lui fait également remarquer qu'elle est dégressive : 3 107 francs par mois la première année, 2 041 francs par mois la seconde année, 1 554 francs par mois la troisième année ; son montant pour la deuxième est donc inférieur au revenu minimum d'insertion ou à l'allocation parentale d'éducation. Elle attire son attention sur la nécessité de prendre en compte la charge d'enfant dans le calcul de l'allocation, 97 % des allocataires étant des femmes, généralement entre quarante et cinquante ans, et souvent mères de famille. Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour améliorer la gestion du fonds national de l'assurance veuvage en revalorisant l'allocation et en augmentant le plafond de ressources.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/01/1999

Réponse. - Les dépenses afférentes à la courverture du risque de veuvage ne sont pas prises en charge par le fonds national de l'assurance veuvage dans leur intégralité. Le risque de veuvage est pris en charge à la fois par le fonds national de l'assurance vieillesse et celui de l'assurance veuvage. En effet, les avantages de réversion servis par le régime général, qui ont représenté environ 16,7 milliards de francs en 1995 et qui constituent la part essentielle de la couverture de ce risque ne sont pas financés par une cotisation spécifique, mais par tous les assurés, y compris les célibataires, qui cotisent à l'assurance vieillesse. Il est donc légitime de regrouper l'assurance veuvage et l'assurance vieillesse au sein d'une branche unique instaurée par la loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 et de procéder à des transferts entre ces fonds. La question de l'affectation d'un excédent de l'assurance veuvage est dans ce cadre sans objet et c'est globalement que la situation de cette branche, déficitaire, doit être considérée. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a proposé une réforme améliorant le dispositif de l'allocation veuvage : l'allocation veuvage sera versée pendant deux ans au taux le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procurera, au titre de l'assurance veuvage, aux veuves et aux veufs, un gain de plus de 1 000 francs par mois lors de la deuxième année de perception de l'allocation, et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint, un gain de plus de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permettra en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise d'emploi sont également prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui permettront d'autoriser le cumul pendant un an de l'allocation avec les revenus tirés d'une activité, dans les mêmes conditions que le RMI, l'API ou l'ASS.

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