Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 14/05/1998

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les petites communes dans l'organisation matérielle des scrutins électoraux. En effet, le cumul des dernières élections cantonales et régionales a donné lieu, outre à une confusion des mandats chez les électeurs, à de sérieuses contraintes pratiques dans les communes rurales. La configuration architecturale de certaines mairies ne permet pas l'organisation conjointe de plusieurs scrutins. Il a notamment été fait état d'organisation de bureau de vote dans deux étages différents de la mairie : régionales au rez-de-chaussée et cantonales au premier étage. Cela demande un fléchage particulier, un nombre double de membres de bureaux, et entraîne parfois les citoyens les plus âgés à ne pas pouvoir exercer leur droit de vote à un scrutin local pour des raisons de mobilité (escaliers...). De telles dispositions nuisent au libre exercice du droit de vote, et dans une certaine mesure, peuvent fausser des résultats. Aussi, il lui demande de lui préciser si le Gouvernement entend proposer une initiative pour qu'à l'avenir les scrutins ne soient plus regroupés, dans un souci de transparence et d'exercice correct de la démocratie, et d'égalité des conditions d'accès aux différents scrutins.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1998

Réponse. - Il doit être rappelé à l'honorable parlementaire que, par deux fois, le législateur s'est prononcé dans un sens favorable au regroupement, le même jour, de plusieurs consultations, dans le but de favoriser la participation électorale par la diminution du nombre des échéances électorales, la succession de celles-ci à des dates trop rapprochées ayant été reconnue comme générant une certaine lassitude de la part du corps électoral. Ces votes sont intervenus à propos, d'une part, de la loi nº 90-1103 du 11 décembre 1990, d'autre part, de la loi nº94-44 du 18 janvier 1994. Le premier de ces textes organisait à terme le renouvellement intégral des conseils généraux, qui devait avoir lieu en même temps que celui des conseils régionaux. Le second, tout en rétablissant le renouvellement par moitié des conseils généraux, prévoit qu'une série doit être élue en même temps que les conseils régionaux tandis que l'autre série sera renouvelée à une date coïncidant avec les élections municipales. Les lois en cause impliquaient de modifier la durée des mandats en cours de certains élus locaux. Elles ont néanmoins été validées par le Conseil constitutionnel, respectivement par décisions nº 90-280 DC du 6 décembre 1990 et nº 93-331 DC du 13 janvier 1994, au motif essentiel de l'intérêt général de l'objectif poursuivi. Il n'apparait donc pas possible aujourd'hui de procéder à une nouvelle correction de la durée des mandats précisément pour l'objectif inverse, c'est-à-dire pour éviter la concomitance des scrutins. Au demeurant, des élections de nature différente ont déjà été " jumelées " par trois fois (en 1986, pour des élections législatives et régionales ; en 1992 et en 1998, pour des élections cantonales et régionales) sans que les contentieux consécutifs à ces scrutins aient fait ressortir, du simple fait de leur concomitance, une atteinte au libre exercice du droit de vote ou à la sincérité des résultats.

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