Question de M. BRACONNIER Jacques (Aisne - RPR) publiée le 14/05/1998
M. Jacques Braconnier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait qu'il n'existe pas de texte définissant les modalités d'intervention des collectivités territoriales en faveur des mutuelles dont leurs agents sont adhérents, alors que cela est prévu par l'Etat par l'article 523.2 du code de la mutualité, en ce qui concerne les fonctionnaires agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. Le versement éventuel d'une subvention ne peut s'effectuer que dans la limite fixée pour l'Etat par l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 1962 selon lequel " les sociétés visées à l'article 1er ci-dessus peuvent recevoir une subvention dont le maximum est de 25 % des cotisations effectivement versées par les membres participants sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations qui leur sont allouées ". Une circulaire du ministère de l'intérieur du 5 mars 1993 a précisé que les collectivités territoriales pouvaient subventionner les mutuelles constituées entre fonctionnaires et agents publics non titulaires territoriaux dans des conditions analogues aux subventions versées par l'Etat en application de l'article R. 523.2 du code de la mutualité. Par ailleurs, les chambres régionales des comptes veulent des comptes transparents de la gestion des fonds publics, notamment pour les dotations attribuées aux agents pour la cotisation mutuelle. A ce titre, la seule obligation est le respect de la limite de 25 % des cotisations, le dépassement de ce seuil créant un avantage supplémentaire par rapport à la convention collective. Concernant le versement de la subvention proprement dite, il n'existe pas d'obligation de souscrire un contrat auprès d'une mutuelle constituée entre fonctionnaires ou entre agents des collectivités territoriales pour pouvoir verser cette subvention. La circulaire invoquée n'a pas de caractère obligatoire et ne donne que des recommandations en la matière. Ce point n'est d'ailleurs pas la préoccupation des chambres régionales des comptes, à partir du moment où la transparence des fonds est effectivement assurée et qu'il n'y a pas d'évaporation des deniers publics vers des structures privées. Depuis de nombreuses années, les collectivités territoriales ont ouvert la possibilité d'adhésion de leur personnel à la mutuelle de leur choix : mutuelles locales, d'agents territoriaux ou de fonctionnaires, les subventions étant indifféremment versées à ces trois types d'organismes. Le choix des agents, basé sur la libre concurrence, résulte donc du niveau des cotisations, des prestations et des services offerts par les différents intervenants. De plus, une mutuelle opérant sur un large public offre une mutualisation beaucoup plus large et sécurisante qu'une mutuelle constituée uniquement entre membres d'une même profession et la transparence des comptes peut être exigée de la même façon par les trois familles de mutuelles. En conséquence, il lui demande sur quels fondements juridiques reposent les décisions qui ont été prises de casser les décisions des conseils municipaux ouvrant la possibilité à leurs agents d'adhérer à la mutuelle de leur choix, laquelle mutuelle étant destinataire des subventions prévues, et dans le cas où une mutuelle interprofessionnelle ne pourrait recevoir ces fonds, quelle serait la solution qu'elle devrait mettre en oeuvre pour pouvoir se mettre en conformité avec les textes.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/08/1998
Réponse. - Les collectivités locales ne disposent pas de réglementation spécifique relative aux modalités d'intervention en faveur des mutuelles dont leurs agents sont adhérents. Le principe de parité avec l'Etat peut servir de base à l'application aux collectivités locales des textes en vigueur pour les agents de l'Etat. Ainsi, la circulaire du 5 mars 1993 relative à la prise en charge par les collectivités territoriales d'une partie des cotisations versées par leurs employés aux mutuelles dont ils sont adhérents a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent attribuer aux mutuelles des subventions qui ne doivent pas présenter le caractère d'une participation au paiement des primes dues par les agents. Cette circulaire n'a fait que rappeler les textes applicables à la fonction publique de l'Etat, à savoir l'article R. 523-2 du code de la mutualité et l'arrêté du 19 septembre 1962 pris pour son application, et expliquer leur mécanisme. Sur la base de ces textes, l'Etat subventionne les mutuelles constituées entre agents de l'Etat et exclut les mutuelles interprofessionnelles. Toutefois, le versement par les collectivités locales de subventions à des mutuelles comprenant des agents territoriaux et des agents de l'Etat a été admis. En l'état actuel de la réglementation, les agents territoriaux peuvent adhérer à la mutuelle de leur choix mais la collectivité ne peut la subventionner que si celle-ci comprend uniquement des agents territoriaux et des agents de l'Etat. Le maximum de cette subvention est de 25 % des cotisations effectivement versées par les adhérents sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations qui leur sont allouées.
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