Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 14/05/1998
M. Christian Bonnet demande à M. le secrétaire d'Etat au budget s'il lui paraît juste que les personnes bénéficiant d'une exonération de taxe foncière ou de taxe d'habitation pour leur résidence principale, en raison de leur âge, de leur santé ou du niveau de leurs ressources, perdent ce droit à exonération lorsqu'elles quittent leur domicile pour un établissement hospitalier, une maison de retraite, ou sont recueillies par leur famille. Il en résulte des distorsions de situation importantes selon les endroits car, si des dégrèvements sont parfois accordés par les services fiscaux, c'est au cas par cas, sans que le mode de calcul en soit connu. Il lui demande s'il ne lui apparaîtrait pas normal de revoir cette législation en conservant le bénéfice de ces exonérations aux personnes concernées qui, pour la plupart, ne choisissent pas délibérément de transformer leur unique domicile en résidence secondaire.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 09/07/1998
Réponse. - Les personnes âgées contraintes de séjourner dans un établissement hospitalier, une maison de retraite ou dans leur famille et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile perdent, en principe, le bénéfice des mesures d'exonération prévues en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, dès lors que ce domicile ne constitue plus leur résidence principale. Toutefois, lorsque ces personnes remplissent les conditions d'âge et de ressources prévues aux articles 1391 et 1414-I-2º du code général des impôts, elles peuvent, sur demande adressée au service des impôts comptétent, obtenir une remise gracieuse de leurs impositions d'un montant égal à celui auquel elles auraient eu droit si elles avaient continué à occuper leur ancien domicile comme rédidence principale. Toutefois, ces remises sont refusées s'il apparaît que le domicile concerné constitue, en réalité, une résidence secondaire pour les membres de la famille, en particulier pour les enfants du contribuable. Ces dispositions qui ont été portées à la connaissance des services (cf. DB 6 D-4232 ] 7) ne sont donc pas de nature à conduire à des inégalités de traitement entre contribuables, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'allégement ainsi accordé.
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