Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 14/05/1998

M. André Pourny appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la situation, pour le moins absurde, qui prévaut en matière de plan de chasse et d'enclos. En effet, s'il apparaît que le plan de chasse est de droit sur l'ensemble du territoire national (art. L. 225-2 du code rural), ses règles reposent sur la nécessité de gérer les populations de grands animaux et d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Or les animaux se trouvant dans les territoires enclos ont, au titre de l'article L. 224-3 du code rural, le statut de res propria. Malgré cela, il apparaît que l'administration contraint les propriétaires de ces territoires enclos à acquitter les sommes dues au titre du plan de chasse. Il s'agit là d'une réelle anomalie qu'il convient de rectifier. En effet, par essence, les animaux d'un enclos sont insusceptibles de provoquer des dégâts à l'extérieur dudit enclos. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'elle entend adopter comme mesure pour mettre fin à cet imbroglio juridique.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/08/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la réglementation en matière de chasse en enclos du grand gibier soumis à plan de chasse. La doctrine définit l'acte de chasse comme l'appropriation par occupation d'un animal res nullius. L'article L. 224-3 du code rural traite explicitement de l'exercice de la chasse dans certains enclos. Le législateur considère donc que les animaux qui y sont présents sont res nullius avant qu'ils ne fassent l'objet d'une appropriation par la chasse. Si l'on considère que des animaux d'espèces non domestiques présents dans un enclos appartiennent au détenteur de cet enclos, il s'agit alors, non pas d'un enclos de chasse, mais d'une installation d'élevage soumise à la réglementation des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. En application de cette réglementation, ces animaux sont marqués, répertoriés dans un registre d'entrées-sorties. Le fait de les tuer avec un fusil ne constitue pas un acte de chasse et constitue au contraire un acte de cruauté répréhensible en application de l'article 511-1 du nouveau code pénal. L'abattage réglementé doit s'effectuer dans un abattoir autorisé sauf dérogation particulière accordée par les services vétérinaires. Le fait de s'approprier ces animaux sans l'accord de leur détenteur constitue un vol. A contrario la chasse peut s'exercer dans un territoire clos, qu'il soit ou non attenant à une habitation. Le privilège de chasser en tout temps le seul gibier à poil ne bénéficie, en application de l'article L. 224-3 du code rural, qu'aux seuls territoires clos attenant à une habitation. C'est, avec l'exclusion du territoire d'une association communale de chasse agréée prévue par l'article L. 222-10, la seule disposition spécifique à certains territoires clos figurant au titre II du code rural consacré à la chasse. L'article L. 225-2 du code rural qui instaure le plan de chasse sur tout le territoire national pour les grands gibiers autres que le sanglier ne comporte aucune disposition dérogatoire pour les enclos, attenant ou non à une habitation. Il en va de même de l'article R. 225-3 du même code pris pour son application : " Dans les départements ou parties de départements où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit. " L'attribution de plan de chasse est ainsi un préalable nécessaire à la chasse des espèces qui sont soumises à cette disposition. La délivrance des dispositifs de plan de chasse pour certaines espèces étant conditionnée à l'acquittement préalable de redevances cynégétiques, celles-ci sont dues par les bénéficiaires de plan de chasse sur des populations animales vivant sur des territoires clos. L'affectation du produit de cette redevance au compte départemental d'indemnisation des dégâts de grand gibier est indépendante de son assiette qui porte sur l'ensemble des animaux chassés dans le département. Même si des dégâts indemnisables ne sont susceptibles d'intervenir que de manière exceptionnelle à l'occasion d'une brèche accidentelle dans la clôture, il paraît conforme à l'équité que les chasseurs qui prélèvent un animal soient soumis aux mêmes contributions, que ce prélèvement s'exerce ou non dans un territoire clos. Le Gouvernement n'entend donc pas apporter de modification à la réglementation en vigueur. De plus, conférer un avantage fiscal à la pratique de la chasse en enclos favoriserait le développement de cette pratique. Or il n'est de l'intérêt ni des chasseurs, ni des agriculteurs, ni des usagers de la nature de voir se multiplier les enclos.

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