Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 14/05/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article d'un député du Val-de-Marne paru à la page 2 du quotidien Le Figaro du 7 avril 1998 dans lequel son auteur propose " d'offrir aux exécutifs territoriaux un cadre juridique plus sûr, de permettre aux collectivités de contrôler en amont le bien-fondé de leurs actes " et de créer pour les collectivités les plus importantes des services juridiques et des services d'inspection internes. Il lui demande quelle est sa réaction face à ces propositions et quelle suite le Gouvernement envisage de leur donner.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/01/1999
Réponse. - La décentralisation issue de la loi du 2 mars 1982 modifiée a donné un sens nouveau à la libre administration des collectivités territoriales, prévue par l'article 72 de la Constitution. Elle a ainsi conféré aux élus de nouvelles libertés en leur transférant de nouvelles compétences et en supprimant, pour l'exercice de ces compétences, les tutelles qui précédemment encadraient leur action. Le contrôle de légalité exercé par les représentants de l'Etat dans les départements et les régions sur les décisions prises par les autorités locales vise à garantir la conformité de ces actes aux lois et règlements, tout en respectant le principe constitutionnel de libre administration. Il s'agit désormais d'un contrôle a posteriori fondé uniquement sur l'examen de la légalité des actes et excluant donc toute forme d'opportunité. La censure éventuelle des actes relève in fine d'instances juridictionnelles : d'une part, le juge administratif, seul compétent pour prononcer l'annulation des actes litigieux et, d'autre part, au titre du contrôle budgétaire, la chambre régionale des comptes. Si la décentralisation a ainsi changé durablement et en profondeur la nature des relations entre l'Etat et les collectivités locales, elle n'a toutefois, en aucune façon, conduit à supprimer les fonctions de conseil et d'assistance exercées par les préfets vis-à-vis des élus. Cette dimension essentielle de l'exercice du contrôle de légalité, dont l'importance a été soulignée par le Gouvernement dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, tend d'ailleurs aujourd'hui à prendre une place croissante. Ainsi, les préfets sont amenés chaque année à adresser environ 180 000 lettres d'observations aux collectivités locales afin de signaler à leur attention et les aider à corriger les éventuelles irrégularités susceptibles d'affecter leurs actes. Cet indicateur ne rend d'ailleurs que partiellement compte de la dimension de cette mission de conseil et d'expertise juridique assurée par les préfets qui apportent quotidiennement aux élus aide et assistance. Dans la ligne de la déclaration de politique générale du Premier ministre du 19 juin 1997, le Gouvernement entend développer encore cette mission de conseil et d'assistance aux élus exercée par les préfets en relation avec l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat. Il faut souligner, par ailleurs, que la recherche d'une meilleure sécurité juridique passe par la clarté des règles juridiques fixées par les lois et règlements en vigueur. A cet égard, la volonté affirmée par le Gouvernement de conduire à son terme la codification des textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l'instar de ce qui a été fait avec le code général des collectivités territoriales, contribuera à une meilleure accessibilité à la règle de droit. Le projet de réforme du code des marchés publics s'inscrit également dans cette démarche. Il convient cependant d'indiquer qu'il existe une différence fondamentale de nature entre la mission de conseil et d'expertise juridique assurée par les préfets et le contrôle juridictionnel des actes qui incombe aux juridictions. A cet égard, quelle que soit l'efficacité du dispositif que l'Etat mette en place, on ne saurait considérer qu'il puisse avoir vocation à certifier la légalité des actes des collectivités locales et à se substituer aux juridictions, qui seules sont investies du pouvoir de dire le droit avec force de chose jugée.
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