Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UC) publiée le 07/05/1998
M. Bernard Barraux demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si l'égalité des époux en matière d'impôt sur le revenu, qui a été instituée par l'article 2-VIII de la loi no 82-1126 du 29 décembre 1982, ainsi que le principe de la solidarité au paiement qui en est le corollaire, n'ont pas pour conséquence de supprimer le secret professionnel entre époux dans le domaine fiscal ? Ainsi, un époux non titulaire d'un revenu non commercial peut-il être destinataire, pendant et après la conclusion d'une procédure d'assiette, de tout document ou renseignement se rapportant audit revenu catégoriel de son conjoint : pièces de procédure (demandes d'informations, avis de vérification, notifications de redressements, réponses aux observations du contribuables...), rapports ou comptes rendus de toute nature, déclaration catégorielle ? Ces documents peuvent, en effet, faire état de renseignements confidentiels (tenue et contenu des comptes, conditions d'exercice de la profession, nom des clients, nature des frais supportés...) et qui, par ailleurs, peuvent concerner indifféremment l'impôt sur le revenu, la TVA, les impôts directs locaux... Dans l'hypothèse où il n'y aurait plus de secret professionnel entre époux, comment y a-t-il lieu d'apprécier les dispositions des articles L. 54 et L. 103 du livre des procédures fiscales ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/08/1998
Réponse. - L'obligation de secret professionnel prévue par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales tend à protéger les contribuables contre la communication par l'administration fiscale d'informations confidentielles les concernant à des tiers non autorisés. Elle ne trouve donc pas à s'appliquer entre époux pour l'ensemble des impositions qui sont établies au nom du couple puisque les époux ne sont pas alors considérés comme des tiers l'un à l'égard de l'autre. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, le secret professionnel n'est pas opposable aux époux, et ce même à l'égard des revenus catégoriels tirés de l'activité de l'un des époux. Dans la situation évoquée de contrôle de l'activité professionnelle non salariée de l'un des conjoints, l'époux du titulaire du revenu catégoriel peut avoir connaissance des informations relatives à ce contrôle dans les conditions suivantes. Au stade de la procédure d'assiette, l'article L. 54 du livre des procédures fiscales faisant obligation à l'administration de suivre la procédure avec le titulaire du revenu, son conjoint n'y participera pas, sauf s'il a été mandaté pour le représenter. Il ne peut donc en principe prétendre à communication des pièces et documents à ce stade de la procédure. Postérieurement à la mise en recouvrement, la situation est différente. L'imposition supplémentaire est établie au nom du couple et les époux sont tenus solidairement au paiement. Le conjoint du titulaire du revenu catégoriel a alors qualité pour introduire une réclamation contentieuse. Il peut donc demander communication à l'administration des pièces relatives au contrôle lui permettant de contester le bien-fondé de l'imposition supplémentaire. Toutefois, la communication est limitée aux éléments relatifs aux impositions communes. Le conjoint ne peut donc pas recevoir des informations sur les impôts établis au nom de l'entreprise (TVA, taxe professionnelle par exemple).
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