Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/05/1998
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les contrats d'affrètement en matière aéronautique. Il demande d'une part les modalités d'indemnisation des passagers ou de leurs ayants droit lors d'un accident, d'autre part le nombre d'affrètements en cours effectués pour le compte d'Air France.
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Erratum : JO du 08/10/1998 p.3205
Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998
Réponse. - Lorsqu'un vol international ou domestique est assuré dans le cadre d'un contrat d'affrètement, le transporteur contractuel demeure l'interlocuteur responsable vis-à-vis des personnes transportées et doit assurer, en cas d'accident, la réparation des préjudices subis par les passagers selon les règles légales ou conventionnelles qui lui sont applicables. Il dispose bien entendu d'un droit de recours contre le transporteur affrété (transporteur de fait) qu'il peut exercer dans le cadre d'une action récursoire devant les tribunaux compétents. A cet égard, le régime de responsabilité des transporteurs aériens est régi par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui prévoit, notamment, un plafonnement de la responsabilité du transporteur à un niveau de 130 000 francs environ en ce qui concerne les dommages corporels, sauf pour la victime ou ses ayants droit à démontrer que le transporteur ou ses préposés ont commis une faute inexcusable (art. 25 de la convention de Varsovie). Des travaux sont en cours au sein de l'Organisation internationale de l'aviation civile pour moderniser la convention de Varsovie en améliorant le régime d'indemnisation des victimes d'un accident. La convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 a par ailleurs étendu les dispositions issues de la convention de Varsovie au transporteur de fait (exploitant technique), à condition bien entendu que le transporteur de fait concerné relève d'un Etat signataire de cette convention. En outre, la convention de Guadalajara autorise le demandeur à intenter toute action en responsabilité soit contre le transporteur contractuel soit contre le transporteur de fait. Les dispositions de ces conventions qui s'appliquent au transport aérien international ont été étendues aux transports aériens effectués sur le réseau intérieur français par la loi du 2 mars 1957 modifiée. Toutefois, dans le cas de transports intérieurs, la limite de responsabilité du transporteur relative à chaque passager a été portée à 750 000 francs. De son côté, l'Association internationale des transporteurs aériens a proposé, fin 1995, un accord intertransporteurs qui prévoit un déplafonnement de la responsabilité des transporteurs et l'abandon de toute exonération de cette responsabilité pour les dommages n'excédant pas 100 000 droits de tirages spéciaux (800 000 francs environ). Cet accord a été signé par environ 90 compagnies mondiales, dont Air France. Par ailleurs, le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, qui doit entrer en vigueur le 17 octobre 1998, prévoit des dispositions similaires qui seront applicables aux transporteurs communautaires. Enfin, il convient d'indiquer que les contrats d'affrètements comportent généralement des clauses particulières qui définissent les rapports entre transporteurs contractants en ce qui concerne le régime de responsabilité et la désignation du transporteur qui devra supporter, en dernier ressort, les conséquences de la réparation née des dommages aux passagers. Il s'avère ainsi qu'il n'y a aucune différence en termes de modalités d'indemnisation des passagers ou de leurs ayants droit, qu'il y ait affrètement ou non. S'agissant du nombre d'affrètements, c'est-à-dire la location d'un appareil et de son équipage, effectués par Air France, ce mode d'exploitation représente un peu plus de 28 appareils (en équivalents temps plein) pour la saison aéronautique de l'été 1998, soit moins de 2 % de la production d'Air France exprimée en sièges-kilomètres-offerts. Dans leur très grande majorité, les affrètements ont pour objet de permettre à Air France d'être présente sur des liaisons à faible densité dont elle ne pourrait assurer la rentabilité en moyens propres en raison de la taille des avions qui composent sa flotte. Ces affrètements, qui portent sur des modules de moins de 100 places, lui permettent ainsi de desservir et de relier entre elles certaines villes de province ou des métropoles européennes, et d'alimenter sa plate-forme de correspondances de Charles-de-Gaulle. Ils permettent également à la compagnie, dans des cas très limités, de prolonger un vol long-courrier sur une destination à faible trafic au moyen d'un avion de petite capacité affrété sur place. A cela, s'ajoutent enfin des affrètements ponctuels de courte durée pour faire face à des aléas d'exploitation, ou à des périodes très chargées de trafic.Affrètements opérés par Air France (hors aéropostale et affrètements ponctuels) pour la saison aéronautique d'été 1998 ( NOTA Voir tableau page 2705 ). (1) Car ses avions sont pilotés par les personnels navigants techniques d'Air France.
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Erratum : JO du 08/10/1998 p.3205
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