Question de M. REVOL Henri (Côte-d'Or - RI) publiée le 07/05/1998
M. Henri Revol appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des responsables de bibliothèques relatives au " droit de prêt ". L'article 5 de la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 portant sur le droit de location et de prêt des oeuvres couvertes par le droit d'auteur prévoit que " les Etats membres peuvent déroger au droit exclusif de prêt public, compte tenu de leurs objectifs de promotion culturelle. Ils peuvent exempter certains établissements du paiement de ce droit ". Depuis 1992, la France n'a jamais appliqué cette directive qui est diversement interprétée et appliquée dans les pays de l'Union européenne. Les éditeurs (sous la bannière du syndicat national de l'édition) et les sociétés d'auteurs français font aujourd'hui campagne pour l'instauration d'un " droit de prêt " en France qui serait appliqué aux bibliothèques publiques, dans le but d'assurer une juste rémunération des auteurs qui seraient lésés par des prêts trop nombreux. Il souhaiterait connaître sa position sur cette revendication.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 28/05/1998
Réponse. - La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d' uvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son uvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas, au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un concensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici à la fin du premier semestre.
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