Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 07/05/1998

M. Jean-Claude Peyronnet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes qui demeurent, après la publication du décret du 29 décembre 1997 et de la volumineuse instruction du 20 février 1998, sur l'autorité compétente pour créer les régies de recettes ou d'avances dans les services des départements et des régions. Si le code général des collectivités territoriales règle la question pour les communes, et encore indirectement en faisant entrer ce type de décision dans le champ des pouvoirs délibératifs délégables, rien n'est explicite pour les départements et les régions. Le pouvoir de création des régies de recettes et d'avances des départements n'est pas expressément confié à l'assemblée délibérante et la pratique administrative avait largement conduit à reconnaître en la matière la compétence de l'exécutif (préfet puis en toute logique, depuis 1982, président du conseil général) au nom de son pouvoir propre d'administration défini désormais par les articles L. 3221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet et le cas échéant d'envisager une modification du dispositif réglementaire pour éviter toutes difficultés lors des contrôles a posteriori.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/11/1998

Réponse. - L'article 2 du décret nº 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités et établissements publics locaux dispose que les régies sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire. Or, en application de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. De même, l'article L. 4221-1 du CGCT donne au conseil régional la compétence pour régler par ses délibérations les affaires de la région. Ainsi, les conseils généraux et régionaux sont compétents pour créer ou supprimer les régies et pour en fixer les règles générales d'organisation. Pour autant, les articles L. 3211-2 du CGCT, pour le conseil général, et L. 4221-5, pour le conseil régional, ouvrant la possibilité de déléguer une partie des attributions du conseil général ou du conseil régional à la commission permanente, celle-ci peut, dès lors, être habilitée à créer des régies.

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