Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 30/04/1998
M. Alex Türk attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la taxe d'habitation des étudiants logés par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS). Jusqu'alors, une exonération " bienveillante " de cette taxe était accordée aux étudiants résidant dans des résidences gérées par les CROUS. Cette bienveillance était fondée sur le fait que les locataires ne disposaient pas de l'usage privatif total de leur logement, notamment par un règlement intérieur coercitif. Or il semble établi que certaines directions des services fiscaux ont adressé des avis d'imposition à des étudiants résidant dans des HLM avec lesquels les CROUS ont passé des conventions, créant ainsi une discrimination. Il lui demande donc dans quelle mesure il entend poursuivre cette politique de l'exonération et s'il sera mis un terme à cette inégalité.
- page 1352
Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 25/06/1998
Réponse. - Conformément à l'article 1407 du code général des impôts, les étudiants sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun lorsqu'ils disposent d'un logement meublé à titre privatif. Toutefois, il est admis que les étudiants logés en résidence ou cités universitaires, propriétés de l'Etat ou les CROUS et gérées par les CROUS ne soient pas soumis à la taxe d'habitation, dès lors que, eu égard à leurs conditions d'hébergement, ils n'ont pas la pleine et entière disposition des locaux. Cette situation ne concerne pas les étudiants logés dans des résidences de type HLM, même lorsque ces résidences sont gérées par l'intermédiaire du CROUS. En effet, ce type de logement répond à des critères d'utilisation identiques à ceux des logements du secteur privé. Diverses dispositions en vigueur permettent cependant actuellement de réduire la cotisation de taxe d'habitation à la charge des étudiants issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 550 francs pour la première part de quotient familial majorés de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant même, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces demandes. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids de la taxe d'habitation pour certains étudiants logés en résidence universitaire. Cette question est examinée dans le cadre de la réflexion en cours sur la fiscalité locale.
- page 2058
Page mise à jour le