Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 30/04/1998
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes que rencontrent certains usagers du service bancaire qui, pour diverses causes, parfois indépendantes de leur volonté ou de leur bonne foi, se trouvent en situation délicate, voire précaire, du fait d'une inscription au fichier des incidents de paiement (FICP). Cette inscription, qui est lourde de conséquences socialement, est, d'après certains témoignages, faite suivant des critères variables. Il lui demande s'il entend engager une réflexion en vue de la mise en place de dispositions ayant pour but d'améliorer la procédure, de moraliser et de réglementer les modalités d'inscription des particuliers au FICP de la Banque de France.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/06/1998
Réponse. - Institué par la loi nº 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) est régi par le règlement nº 90-05 du 11 avril 1990 du Comité de la réglementation bancaire, modifié par le règlement nº 96-04 du 24 mai 1996. Ce fichier, géré de façon centralisée par la Banque de France, est destiné au recensement, d'une part des informations sur les incidents de paiement caractérisés survenus à l'occasion du remboursement des crédits accordés à des personnes physiques, d'autre part des mesures conventionnelles ou judiciaires prises dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Les informations contenues dans ce fichier sont réservées à l'usage exclusif des établissements de crédit, qui ne peuvent les utiliser que dans le cadre d'opérations se rattachant à l'octroi ou à la gestion d'un crédit. Bien entendu, le dispositif prévoit l'information des emprunteurs tant en ce qui concerne leur inscription au fichier que leur radiation, ces opérations s'effectuant selon des modalités procédurales précises. L'article 4 du règlement nº 90-05 du 11 avril 1990 impose à l'établissement de crédit, dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, d'informer le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de cette information. Au terme de ce délai, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, le débiteur défaillant est informé par l'établissement de crédit de la teneur des informations (limitativement énumérées par l'article 5 dudit règlement) que ce dernier transmet à la Banque de France. En ce qui concerne la radiation du fichier, l'article 8, alinéa 3 du règlement nº 90-05 du 11 avril 1990 dispose que les informations sont radiées dès la date d'enregistrement dans le fichier de la déclaration du paiement intégral des sommes dues. Cette déclaration est faite par les établissements de crédit à la Banque de France, pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, en application de l'article 6 du même règlement. Obligation est par conséquent faite à l'établissement de crédit, et non à l'emprunteur, de faire procéder à la radiation des informations par la Banque de France. Cependant, du fait de délais techniques liés, d'une part à la transmission par les établissements de crédit des déclarations de paiement intégral à la Banque de France et liés, d'autre part, à la centralisation mensuelle de ces déclarations par la Banque de France, il peut parfois s'écouler quelques semaines entre le moment où les sommes dues ont été effectivement réglées par le particulier et la date de sa radiation du FICP. Pour les personnes qui souhaiteraient savoir si elles sont inscrites ou non à ce fichier, l'article 13 du règlement précité prévoit expressément l'exercice du droit d'accès tel qu'affirmé par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le guichet de la Banque de France, saisi de cette demande, communique alors oralement à la personne intéressée les informations qui la concernent. Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification des informations le concernant. Par ailleurs, l'article 3 du règlement précité a fixé des seuils, selon les différents types de crédit, en deçà desquels aucune inscription ne peut avoir lieu, évitant ainsi aux débiteurs d'être inscrits aux FICP pour de petits montants. En outre, en vertu du règlement nº 96-04 du 24 mai 1996, le seuil de déclaration pour les crédits ne comportant pas d'échéances échelonnées est aujourd'hui de 3 000 francs (contre 1 000 francs précédemment). Enfin, diverses modifications ont été apportées au dispositif par le règlement nº 96-04 du 24 mai 1996, qui a mis à jour le règlement nº 90-05 du 11 avril 1990 après les aménagements apportés à la procédure de traitement des situations de surendettement par la loi nº 95-125 du 8 février 1995, et compte tenu des progrès souhaités par les différentes parties prenantes réunies au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit. Par exemple, la durée de conservation des informations dans le fichier est désormais de cinq ans pour tous les débiteurs, qu'ils aient ou non obtenu un plan de redressement. Par ailleurs, il est désormais impossible, lorsqu'est enregistré dans le fichier un incident caractérisé ayant affecté le remboursement d'un prêt, d'effectuer une nouvelle déclaration au titre du même prêt, s'il survient ultérieurement d'autres incidents. Ainsi, cette disposition est de nature à éviter de prolonger inutilement la durée d'inscription des débiteurs au FICP. Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de réformer les règles régissant son mode de fonctionnement.
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