Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 30/04/1998

Mme Dinah Derycke souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'attribution de l'allocation logement social prévues par le décret no 97-83 du 30 janvier 1997. Aux termes de ce texte, il apparaît qu'une personne dont les ressources de l'année n-1 n'excèdent ou n'égalent pas une certaine somme (30 783 francs net au 1er juillet 1997), se voit appliquer, pour la liquidation de ses droits, une évaluation forfaitaire basée sur les ressources du mois précédant l'ouverture du droit. En revanche, si les ressources au titre de l'année n-1 sont supérieures à ce seuil, elles sont alors prises directement en compte pour l'octroi de l'allocation logement sociale. Outre qu'elles créent ainsi des situations inégalitaires, ces modalités nous semblent aller à l'encontre du principe d'intéressement à l'emploi. Elles touchent de nombreuses personnes qui, venant de trouver ou de retrouver un emploi, peuvent se voir exclues de l'octroi de l'allocation logement sociale pour une année. Cette mesure n'est donc pas encline à favoriser leur insertion. A titre d'exemple, de nombreux jeunes sans emploi, et donc sans ressources, ne percevront pas d'allocation logement lorsqu'ils trouveront un premier emploi. Aussi, elle souhaiterait connaître les aménagements que vous envisagez afin de rétablir une situation plus équitable.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 14/01/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application du décret nº 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution notamment des aides au logement. Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en uvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par 12 afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret susmentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 francs au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des prestations familiales versées et le niveau des ressources du demandeur. Il convient d'observer que dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte - même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 32 017 francs. Il est précisé que ce montant était déjà celui pris en compte avant la réforme intervenue en application des décrets du 30 janvier 1997. Ces dispositions ne concernent pas les personnes qui, exerçant une activité professionnelle dans le cadre du dispositif d'insertion, continuent à percevoir le revenu minimum d'insertion. Le Gouvernement est cependant conscient de l'effet parfois désincitatif que ces modalités peuvent avoir en cas de reprise d'activité professionnelle. Le sujet de la reprise d'activité et de sa prise en compte pour l'attribution des aides au logement ainsi que pour celle des minima sociaux ou des allocations de chômage, a ainsi été examiné dans le rapport de Mme Join-Lambert. Le Gouvernement a ainsi décidé, dans le cadre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, de renforcer et d'harmoniser les possibilités de cumuler partiellement les salaires et les minima sociaux, RMI, ASS ou API. Le décret d'application du 27 novembre 1998 prévoit, pour ces trois allocations, un allongement de la période de cumul qui sera désormais de douze mois à compter de la reprise d'activité et une augmentation du gain financier, sous certaines conditions de plafond : aucune réduction de l'allocation ne sera opérée au cours des trois premiers mois, et la sortie sera préparée par une dégressivité en trois paliers de ce mécanisme dit " d'intéressement ". Par ailleurs, la ministre de l'emploi et de la solidarité a saisi les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage afin d'examiner s'il était envisageable de rapprocher le mécanisme actuel de cumul avec un revenu d'activité régissant l'AUD et celui régissant les minima sociaux susmentionnés, ce qui donnerait plus de force à la réforme décidée par le Gouvernement. S'agissant particulièrement de l'aide personnelle au logement, la délégation interministérielle à la famille a été chargé dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence de la famille, de réfléchir à des propositions, sur la base des travaux en cours, conformément à la convention d'objectif et de gestion, entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

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