Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 30/04/1998

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les contentieux qui peuvent opposer les maires à certains de leurs administrés concernant le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères lorsque les communes ont opté pour la facturation à la redevance par habitant. En effet, cette redevance qui n'est pas une taxe ne présente pas un caractère fiscal. Ses conditions de perception suivent le droit commun des redevances pour services rendus. Il en résulte donc que son paiement ne saurait être exigé que des usagers effectifs du service. Il lui indique que cet état de fait entraîne des abus de la part de certains administrés qui refusent de s'acquitter de la redevance au motif que leur habitation n'est pas occupée ou qu'ils détruisent leurs propres déchets conformément à la loi ou encore, lorsqu'ils possèdent une résidence secondaire, qu'ils emportent leurs ordures hors de la commune vers leur résidence principale. En conséquence afin d'éviter des situations aberrantes, il lui demande de lui indiquer s'il entend apporter des modifications à la législation actuelle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1998

Réponse. - L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction du service rendu. La jurisprudence judiciaire (Cass. com., 4 juin 1991, Blot c. Trésorier principal de Chinon) a déduit de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu que celle-ci n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considérés. Le conseil d'Etat a, par ailleurs, considéré qu'un habitant qui se borne, pour refuser le paiement de la redevance, à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagères, sans apporter la preuve de cette allégation, n'est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance (syndicat intercommunal pour l'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs c./Denys., 5 décembre 1990).

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