Question de M. MASSON Paul (Loiret - RPR) publiée le 23/04/1998
Le groupe du Conseil " Acquis de Schengen " examine actuellement les conditions dans lesquelles les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen seront introduites, par le traité d'Amsterdam, dans l'ordre juridique de l'Union européenne. Un des points importants de cette négociation porte sur l'avenir du système informatique Schengen (SIS). Selon certains Etats membres, l'Espagne notamment, l'ensemble des dispositions concernant le SIS devrait avoir pour base juridique le seul troisième pilier, étant donné que le SIS a comme seul objet la sûreté nationale et l'ordre public. D'autres à l'inverse, comme les Pays-Bas, soutenus par la Commission, considèrent qu'une double base juridique, dans le premier et le troisième piliers, serait une solution plus appropriée parce que certaines des données seront utilisées pour des matières relevant du domaine transféré après la ratification du traité d'Amsterdam. Il est clair que le SIS entité techniquement homogène, ne peut être contrôlé que par des responsables politiquement définis, ce qui ne pourrait être le cas si le système venait à dépendre à la fois de l'ordre juridique communautaire (premier pilier), et de l'ordre juridique intergouvernemental (troisième pilier). M. Paul Masson demande en conséquence à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la position du gouvernement français quant à la base juridique à appliquer au SIS et s'il confirme que le SIS doit relever de la seule gestion des Etats.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/03/1999
Réponse. - Un groupe de travail a été crée par le Conseil de l'Union européenne, afin de déterminer, dans la perspective de la mise en uvre du Traité d'Amsterdam, les dispositions qu'il convient de prendre afin d'intégrer l'acquis de la coopération engagée en application de la convention de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Le travail de ce groupe a une double finalité. Tout d'abord, il lui appartient de fixer le périmètre précis de cet acquis. D'autre part, il lui revient de procéder à sa ventilation entre le premier pilier, régi par le droit communautaire, et le troisième pilier, relevant de la coopération intergouvernementale. La détermination de la base juridique du Système d'information Schengen (SIS) constitue, à ce titre, un des dossiers essentiels du groupe de travail. S'il est vrai que la Commission européenne a exprimé le souhait de voir une partie de l'acquis de Schengen rejoindre le premier pilier, la délégation française s'est toujours clairement exprimée en faveur du maintien du SIS dans son intégralité dans le troisième pilier. La France considère en effet que le SIS constitue à l'évidence, dans sa globalité, un outil de coopération policière et judiciaire. Par ailleurs, le doter d'une double base juridique ne manquerait d'induire à terme, soit une évolution divergente mettant en uvre sa cohérence, soit une paralysie interdisant toute évolution ou adaptation du dispositif aux nouveaux besoins qui ne manqueront pas de se faire jour dans les années à venir. Enfin, la France s'emploie à rallier ses partenaires à son analyse, et, est d'ores et déjà parvenue à infléchir sur ce point la position d'un certain nombre d'entre eux.S'agissant des compétences des services de police, le principe de leur accès à l'ensemble des données figurant au SIS continuera à s'appliquer.
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