Question de M. MASSON Paul (Loiret - RPR) publiée le 23/04/1998

L'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 stipule notamment que " les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national ". Selon certaines informations, il semblerait que la Commission européenne, d'une part, contesterait la possibilité, pour les services de police nationaux, d'utiliser les données de cet article et, d'autre part, souhaiterait " communautariser " ses dispositions. M. Paul Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la véracité de cette information et la nature des instructions qui ont été données aux négociateurs français quant à la base juridique qui pourra être retenue pour l'article 96 en application du protocole du traité d'Amsterdam incorporant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/03/1999

Réponse. - Un groupe de travail a été crée par le Conseil de l'Union européenne, afin de déterminer, dans la perspective de la mise en uvre du Traité d'Amsterdam, les dispositions qu'il convient de prendre afin d'intégrer l'acquis de la coopération engagée en application de la convention de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Le travail de ce groupe a une double finalité. Tout d'abord, il lui appartient de fixer le périmètre précis de cet acquis. D'autre part, il lui revient de procéder à sa ventilation entre le premier pilier, régi par le droit communautaire, et le troisième pilier, relevant de la coopération intergouvernementale. La détermination de la base juridique du Système d'information Schengen (SIS) constitue, à ce titre, un des dossiers essentiels du groupe de travail. S'il est vrai que la Commission européenne a exprimé le souhait de voir une partie de l'acquis de Schengen rejoindre le premier pilier, la délégation française s'est toujours clairement exprimée en faveur du maintien du SIS dans son intégralité dans le troisième pilier. La France considère en effet que le SIS constitue à l'évidence, dans sa globalité, un outil de coopération policière et judiciaire. Par ailleurs, le doter d'une double base juridique ne manquerait d'induire à terme, soit une évolution divergente mettant en uvre sa cohérence, soit une paralysie interdisant toute évolution ou adaptation du dispositif aux nouveaux besoins qui ne manqueront pas de se faire jour dans les années à venir. Enfin, la France s'emploie à rallier ses partenaires à son analyse, et, est d'ores et déjà parvenue à infléchir sur ce point la position d'un certain nombre d'entre eux.S'agissant des compétences des services de police, le principe de leur accès à l'ensemble des données figurant au SIS continuera à s'appliquer.

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