Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 23/04/1998
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème posé par la modification des règles du concours vétérinaire décidée par l'arrêté du 6 février 1998 et ce, quelques jours avant la date de clôture des inscriptions à ce même concours. Devant l'émotion ressentie par les candidats ayant, depuis un an, travaillé avec l'assurance de voir appliquées les modalités de l'arrêté du 31 juillet 1997, il lui demande s'il n'est pas possible soit d'annuler, soit de reporter cet arrêté, afin de ne pas créer une situation jugée inéquitable par de nombreux étudiants.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/06/1998
Réponse. - L'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur l'organisation des concours d'admission aux écoles vétérinaires pour la session 1998 et sur l'inégalité des chances des différents types de candidats qui résulterait de cette organisation. En 1994 a été achevée la rénovation de l'architecture générale des études vétérinaires pour mieux répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité alimentaire ainsi qu'aux besoins de la recherche logistique. Parallèlement à cette réforme de fond, et en plein accord avec les professionnels et les enseignants - notamment des classes préparatoires -, était engagée une révision des conditions d'admission dans les écoles nationales vétérinaires. Cette révision des conditions d'admission comportait trois dispositions : diversification des voies d'accès afin d'assurer une plus grande richesse de recrutement ; limitation du nombre de présentations aux concours (2 quelle que soit la voie d'accès) ; instauration d'une limite d'âge, fixée à vingt-deux ans, partant du constat que les candidats qui persévéraient jusqu'à l'âge limite, sans succès, se retrouvaient dans une situation critique pour se réorienter. L'arrêté du 31 juillet 1997 a annulé la disposition relative à la limite d'âge et impose aux candidats issus des classes préparatoires de ne présenter le concours que dans les deux années suivant l'obtention de leur baccalauréat. Ce même arrêté précise en son article 12, portant dispositions transitoires, que les candidats inscrits dans les classes préparatoires scientifiques, au titre de l'année scolaire 1996-1997, bénéficient de droit des anciennes dispositions en vigueur entre février 1994 et juillet 1997. Ces principes sont donc connus de tous les candidats et, pour 1998, les différentes catégories de candidats en présence dans l'option générale sont : les bacheliers de 1997 qui n'ont bénéficié que d'une seule année de préparation (concours A) ; les autres bacheliers qui ont suivi plus d'une année de préparation mais ne se sont jamais présentés au concours (A 1) ; les autres bacheliers qui se sont déjà présentés une fois (concours A 2). Cette distinction permet de maintenir le régime juridique en vigueur au moment où chaque catégorie de candidats a commencé sa préparation. C'est sur cette base que l'arrêté du 6 février 1998, qui n'est qu'un simple arrêté d'application par rapport à celui du 31 juillet 1997, a fixé les modalités de répartition des places offertes dans les différents concours. Ainsi, les candidats concourant en A 2 se sont vu offrir 115 places sur les 400 ouvertes en option générale. Cependant, il est apparu nécessaire de tenir compte de la situation particulière des candidats A 2, dont le nombre est élevé et qui se présentent pour la dernière fois. C'est pourquoi, sensible aux arguments qui ont été présentés, et suivant en cela la proposition du médiateur de la République, il a décidé de porter le nombre de places offertes à cette catégorie de 115 à 153, par arrêté du 22 avril 1998, paru au Journal officiel du 26 avril. Bien évidemment, cette décision intervenue avant le début des épreuves n'a pas d'effet négatif sur les autres catégories dont le nombre de places reste inchangé. Dans ces conditions, les candidats disposent de chances extrêmement homogènes, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils concourent.
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