Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 16/04/1998
M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes nées dans les départements du Rhin et de la Moselle durant l'occupation entre 1939 et 1945, dont l'état civil a été enregistré par les autorités allemandes qui imposaient alors des prénoms germanisés. Il lui indique que, depuis l'institution de la carte nationale d'identité infalsibiable, il appartient aux personnes qui la sollicitent, de produire un extrait d'acte de naissance. Auparavant, les demandeurs n'avaient pas à produire cette pièce et leur prénom francisé figurait sur leur ancienne carte d'identité souvent renouvelée à plusieurs reprises. Or, lors de l'établissement de pièces d'état civil et plus particulièrement d'un extrait d'acte de naissance, de nombreux citoyens français nés entre 1939 et 1945 voient figurer sur l'acte établi, leur prénom en allemand. Il souligne que la demande des Alsaciens et des Mosellans qui souhaitent bénéficier d'une francisation simplifiée de leurs prénoms paraît légitime et la réponse de la Chancellerie qui consiste à prescrire aux intéressés la procédure judiciaire pour obtenir gain de cause est difficilement acceptable, d'autant plus que le prénom francisé figurait sur les anciennes cartes d'identité. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'elle compte prendre afin de modifier et d'adapter la réglementation actuelle.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
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